CETATEXT000007433756 J1XLX1997X11X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA00788, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00788 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, la requête de Mme Martine X..., demeurant ... à Vent, 91310 Montlhéry ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9406518/6 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 25 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a accordé à la Société de conditionnement de produits européens (Scpe) l'autorisation de la licencier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe de sociétés auquel celle-ci appartient ; Considérant que, par décision du 25 mars 1994, l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a autorisé le licenciement de Mme X..., employée en qualité de responsable administratif dans les services généraux de la Société de conditionnement de produits européens (Scpe), également ancienne déléguée du personnel ; que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif concernant soixante-quatre autres salariés également employés dans des locaux situés à Thiais
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.