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96PA00788

CETATEXT000007433756 J1XLX1997X11X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA00788, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00788 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, la requête de Mme Martine X..., demeurant ... à Vent, 91310 Montlhéry ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9406518/6 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 25 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a accordé à la Société de conditionnement de produits européens (Scpe) l'autorisation de la licencier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe de sociétés auquel celle-ci appartient ; Considérant que, par décision du 25 mars 1994, l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue a autorisé le licenciement de Mme X..., employée en qualité de responsable administratif dans les services généraux de la Société de conditionnement de produits européens (Scpe), également ancienne déléguée du personnel ; que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un licenciement collectif concernant soixante-quatre autres salariés également employés dans des locaux situés à Thiais

(94); que ce licenciement collectif était lui-même consécutif à la restructuration des services administratifs de la Scpe rendue nécessaire par l'intégration de celle-ci dans le groupe Entremont ; Considérant que si le plan social de l'entreprise prévoyait que les salariés concernés bénéficieraient notamment des services d'une "antenne emploi" ainsi que d'un cabinet de recrutement en vue de leur reclassement tant interne au groupe qu'externe, la matérialité des efforts de l'entreprise pour reclasser Mme X... au sein du groupe n'est pas établie par la seule production d'une fiche qui, selon la société, attesterait de quatre propositions de postes soumises au salarié dont deux seraient sérieuses, alors que l'intéressée fait valoir, sans être contredite, que ce docu-ment ne fait que retranscrire le résultat de ses recherches personnelles ; que la Scpe ne pouvant être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, l'inspecteur du travail a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la décision de l'inspecteur du travail, ensemble ledit juge-ment, doivent être annulés ;Article 1er : Le jugement du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Chevilly-Larue du 25 mars 1994 sont annulés. 66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF

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