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96PA00962 96PA01567 97PA01157

CETATEXT000007433759 J1XLX1997X11X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA00962 96PA01567 97PA01157, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00962 96PA01567 97PA01157 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU I), enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, sous le n 96PA00962, la requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, tendant à l'annulation du jugement n 94-5966 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 1994 annulant sur recours hiérarchique l'arrêté en date du 31 mars 1994 du préfet de l'Essonne délivrant à MM. A... et E... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Dourdan ; VU II), enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1996, sous le n 96PA01567, la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE, situé centre commercial des Iris, ..., de MM. et Mmes B..., X..., Y..., MM. D..., C... et de la société en nom collectif PHARMACIE MASSIAS-LECHAUD, par Me Z..., avocat, qui a pour objet d'appuyer la requête du ministre du travail et des affaires sociales tendant : 1 ) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 1994 du ministre délégué à la santé annulant sur recours hiérarchique l'arrêté en date du 31 mars 1994 du préfet de l'Essonne délivrant à MM. A... et E... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Dourdan ; 2 ) à donner acte aux requérants de ce qu'ils entendent appuyer l'appel du ministre du travail et des affaires sociales enregistré le 5 avril 1996, sous le n 96PA00962 ; VU III), enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1997, sous le n 97PA01157 la requête déposée pour MM. A... et E..., par Me F..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ladite requête tendant à : 1 ) annuler le jugement n 961850 du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré non avenu son précédent jugement du 14 décembre 1995 (n 96-1850) ; 2 ) condamner le Syndicat des pharmaciens de l'Essonne et des pharmaciens de Dourdan à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me F..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. A... et E... et celles de Me Z..., avocat, pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE et autres, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE et MM. A... et E..., enregistrés sous les n s 96PA00962 - 96PA01567 et 97PA01157, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n 97PA01157 : Considérant que, par jugement du 16 janvier 1997 dont MM. A... et E... demandent l'annulation, le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la tierce opposition formée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE et d'autres pharmaciens, a déclaré non avenu son précédent jugement du 14 décembre 1995 par lequel il avait, à la requête de MM. A... et E..., annulé l'arrêté du ministre délégué à la santé du 19 octobre 1994 qui abrogeait, sur recours hiérarchique, le précédent arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mars 1994 autorisant, à titre dérogatoire, MM. A... et E... à créer une officine pharmaceutique à Dourdan ; Considérant que lorsqu'un tribunal statue, comme en l'espèce, sur une tierce opposition formée contre un de ses précédents jugements, il se trouve à nouveau saisi de l'entier litige ; qu'ainsi, le tribunal administratif devait réexaminer le bien-fondé de la demande initiale dont l'avaient saisi MM. A... et E... à l'encontre de la décision ministérielle, qui portait notamment sur l'analyse des besoins de la population concernée, et ne pouvait se borner à examiner la régularité formelle de l'arrêté en cause ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déclarer non avenu son précédent jugement, sur la seule circonstance que le ministre était tenu d'annuler l'arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande initiale des intéressés, au regard de l'argumentation du syndicat et autres pharmaciens opposants ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être également motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 dispose que : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit, et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que l'arrêté préfectoral initial se bornait à énoncer que la création de l'officine "répondait à des besoins réels de la population résidente" ; qu'une telle motivation ne répondait pas aux exigences susrappelées et que, par suite, le ministre n'a commis aucune erreur de droit en annulant ledit arrêté pour ce premier motif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a été délivrée à une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants ... ; Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences ..." ; Considérant que la commune de Dourdan, d'après le dernier recensement de population effectué en 1990, comptait 9.043 habitants et qu'y étaient implantées quatre officines pharmaceutiques, harmonieusement réparties sur le territoire communal ; que le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 31 mars 1994, autorisé MM. A... et E... à ouvrir, à titre dérogatoire, une cinquième pharmacie située dans un centre commercial du secteur Est de la commune ; Considérant, d'une part, que le centre commercial lui-même ne comptait qu'une population de passage, insusceptible d'être prise en compte dans l'évaluation des besoins de celle-ci ; que, d'autre part, les seuls habitants intéressés du secteur de la commune en cause, lequel ne constitue pas une zone bien délimitée, sont ceux de la résidence dite "du Parc" et du foyer ADEF, dont le nombre est insuffisant pour que la création d'une officine, dans les circonstances susrappelées, puisse être regardée comme correspondant à un besoin réel de la population même en y adjoignant la population très saisonnière du camping municipal, ainsi que celle de la commune limitrophe de Roinville, dont les 695 habitants peuvent s'approvisionner dans les pharmacies ouvertes au centre ville ; Considérant, enfin, que nonobstant le rôle attractif que peut jouer la commune de Dourdan pour les dix communes avoisinantes, les besoins de leurs habitants sont susceptibles d'être couverts par les officines déjà ouvertes dans les autres localités de la région ; qu'ainsi, MM. A... et E... ne sont pas fondés à soutenir que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES aurait fait une appréciation erronée des besoins de la population susceptible d'être intéressée par l'officine supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande présentée par MM. A... et E... devant le tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 ayant fait droit à cette demande doit être déclaré non avenu ; que la requête d'appel n 96PA01567 du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE et autres pharmaciens et celle, enregistrée sous le n 96PA00962 du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES sont ainsi devenues sans objet ; Considérant, enfin, que MM. A... et E... succombant dans la présente instance, ils ne peuvent obtenir aucun remboursement de frais, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 est déclaré non avenu.Article 2 : La demande de MM. A... et E... devant le tribunal adminis-tratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE et du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 2, art. 3

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