CETATEXT000007433770 J1XLX1996X07X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA01049 94PA01077, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01049 94PA01077 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (3ème Chambre) VU I) sous le n° 94PA01049, la requête, enregistrée le 22 juillet 1994, présentée pour M. X... demeurant 25 Hameau de Montenon à Cepoy (Loiret) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906237/2 en date du 1er octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 24 octobre 1988 par le trésorier principal de St-Maur des Fossés pour avoir paiement d'arriérés d'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1982 et de la taxe d'habitation pour l'année 1982 ; 2°) d'annuler cet avis à tiers détenteur et les actes de poursuite ultérieurs ; VU II) sous le n° 94PA01077 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994, présentée pour Mme X... demeurant 25 Hameau de Montenon à Cepoy (Loiret) par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906238/2 en date du 1er octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis le 24 octobre 1988 par le trésorier principal de St-Maur des Fossés pour avoir paiement d'arriérés d'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1982 et de la taxe d'habitation afférente à l'année 1982 ; 2°) d'annuler cet avis à tiers détenteur et les actes de poursuite ultérieurs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... sont relatives au recouvrement des mêmes impositions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que M. et Mme X... prétendent que leur dette à l'égard du Trésor relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1982 et à la taxe d'habitation due pour l'année 1982 était prescrite lorsque deux avis à tiers détenteur ont été émis le 24 octobre 1988, le comptable du Trésor n'ayant fait selon eux aucun acte de poursuite depuis le précédent avis à tiers détenteur délivré le 3 mai 1984 ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que le remboursement en 1986 de l'emprunt obligatoire émis en 1983 a été imputé sur les impôts les plus anciens alors que M. X... n'établit pas avoir indiqué que ce remboursement devait être affecté à l'apurement de dettes postérieures auxdits impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que les intéressés n'aient pas été au courant de cette imputation, est sans influence sur l'effet interruptif de la prescription qui s'attache à l'intervention de ce paiement ; qu'ainsi la prescription n'était pas acquise, le 24 octobre 1988, date à laquelle ont été émis les avis à tiers détenteur ; considérant d'autre part que la mainlevée du 14 janvier 1986 d'une hypothèque légale inscrite en juin 1984 sur l'habitation principale des requérants ne constitue pas un abandon de créance par l'administration ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que leur inscription sur le fichier des personnes recherchées constituerait un détournement de pouvoir est inopérant dans un litige portant sur le recouvrement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.