CETATEXT000007433774 J1XLX1996X12X0000003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA03394, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03394 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre et 21 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SCEAUX demande que la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9203860/5 du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 janvier 1992 du maire de la COMMUNE DE SCEAUX radiant M. Y... des cadres de la commune pour abandon de poste ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité le 6 mars 1992 devant le tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire de la COMMUNE DE SCEAUX le radiant des cadres pour abandon de poste ; que par suite sa requête, formée dans le délai du recours contentieux, était recevable ; Considérant que M. Y..., conducteur spécialisé de la COMMUNE DE SCEAUX, qui avait cessé son travail depuis le 7 novembre 1988 pour des motifs d'ordre médical, a fait l'objet, le 5 septembre 1991, d'une expertise par un médecin désigné par la commune ; qu'au vu du rapport établi par ce médecin, le comité médical départemental, siégeant en formation de commission de réforme, a, le 5 décembre 1991, conclu à la reprise du travail de l'intéressé ; que M. Y... a adressé à son administration un certificat médical en date du 6 décembre 1991 prescrivant un nouvel arrêt de travail d'un mois à compter du 16 décembre suivant ; qu'il n'est pas allégué que M. Y... aurait eu connaissance des conclusions du médecin ayant effectué la contre-visite ou de celles du comité médical antérieurement à la lettre en date du 19 décembre 1991, par laquelle l'administration l'a mis en demeure d'avoir à reprendre son service le 26 décembre suivant sous peine d'être radié des cadres ; que celui-ci n'a pas déféré à cette mise en demeure mais a sollicité une contre-expertise médicale ; que dans les circonstances de l'espèce, l'attitude de l'intéressé ne saurait être regardée comme ayant entraîné la rupture du lien qui l'unissait à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office, a annulé l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire de la COMMUNE DE SCEAUX radiant M. Y... du cadre des personnels de la commune pour abandon de poste à compter du 26 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire par décision du 19 mars 1996 ; que, dès lors, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander la condamnation de la COMMUNE DE SCEAUX sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu sur ce fondement de condamner ladite commune à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.