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95PA03460

CETATEXT000007433776 J1XLX1996X12X0000003460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA03460, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03460 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. LIBERT (4ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité de son préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 41.412 F au titre des loyers et charges et une indemnité de 70.061,90 F au titre des dégradations provoquées par deux "squatters" pendant la période de responsabilité de l'Etat ; 3 ) de lui allouer la somme de 9.488 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation et notamment son arti-cle L.613-3 alinéa 2 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que pour assurer l'exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 avril 1992, et obtenir l'expulsion de MM. A... et Z..., occupants sans droit ni titre de l'appartement dont il est propriétaire ..., M. Y... a, le 1er octobre 1992, sollicité le concours de la force publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. - Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril" ; que les dispositions du 2ème alinéa de cet article issues de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ne sont, en application de l'article 3 de la loi n 92-644 du 13 juillet 1992, entrées en vigueur que le 1er janvier 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas, postérieurement à cette date, informé l'administration des conditions dans lesquelles les occupants avaient pris possession des lieux ; que, par suite, et en tout état de cause, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat au 1er décembre 1992 et non au 16 mars 1993 ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le terme de la période de responsabilité au 1er avril 1993, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé et non à la date de libération effective des lieux intervenue le 5 avril 1993 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que l'indemnité mensuelle d'occupation, charges comprises, retenue par les premiers juges doit être portée de 3.352,20 F à 3.451 F, il n'en justifie pas ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte des loyers et charges locatives subie par M. Y... au cours de la période de responsabilité de l'Etat en fixant son montant à la somme de 1.676,10 F ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... demande une indemnité correspondant aux frais de remise en état de son appartement, il n'établit pas que les dégradations dont il se prévaut auraient été commises pendant la période de responsabilité de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... n'établit pas que les frais d'huissier et de justice dont il demande le remboursement auraient été engagés pendant la période de responsabilité de l'Etat et rendus nécessaires par la décision de refus de concours de la force publique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, accueillant pour partie les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de ramener la condamnation de l'Etat prononcée par les premiers juges du montant de 13.408,80 F à celui de 1.676,10 F et, par suite, de rejeter, outre le surplus desdites conclusions, les conclusions d'appel principal de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : La somme de 13.408,80 F au paiement de laquelle l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement en date du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Paris, est ramenée à 1.676,10 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 avril 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête et le surplus du recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetés. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-650 1991-07-09 Loi 92-644 1992-07-13 art. 3

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