CETATEXT000007433778 J1XLX1996X12X0000003468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03468, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03468 1E CHAMBRE C M. BARBILLON M. PAITRE (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 octobre 1995 sous le n° 95PA03468, présentée pour M. François X..., demeurant ... "La Sagesse" 95270 Viarmes, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Viarmes du 31 mars 1992 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2 ) d'annuler cette décision de refus ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations de la SCP Y..., LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X..., - et les conclusions de M.PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 31 mars 1992, le maire de la commune de Viarmes a rejeté la demande de permis de construire que M. X... avait présentée pour aménager sur un terrain lui appartenant un chalet en bois à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 40 m2, au motif que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone NC du plan d'occupation des sols dans laquelle toutes constructions et autres utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles destinées à l'exploitation agricole ; Considérant que selon le règlement de la Zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, seule est autorisée, en ce qui concerne les habitations qui ne sont pas destinées au logement des exploitants agricoles et des personnes assurant le gardiennage ou la surveillance des établissements situés dans la zone, l'extension des constructions existantes sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement, à l'exclusion, notamment, des constructions ayant une superficie de plancher hors oeuvre nette inférieure à 60 m2 ; Considérant, en premier lieu, que le terrain appartenant à M. X... est situé dans une zone agricole et boisée qui ne comporte que des constructions éparses et éloignées les unes des autres de plusieurs centaines de mètres ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le secteur dans lequel est situé ce terrain est desservi par les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Viarmes n'ont pas commis, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone naturelle non constructible ; Considérant, en deuxième lieu, que la construction projetée par M. X... n'appartenait à aucune des catégorie de constructions admises dans la zone NC par le réglement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'implantation d'une construction interdite par le règlement applicable à cette zone ne pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."; que la décision attaquée ne portait pas atteinte aux droits énoncés dans cet article et n'est donc pas contraire à ses dispositions ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation." ; que M. X... n'apporte cependant pas la preuve que le permis de construire qu'il avait demandé lui ait été refusé en raison de son origine sociale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il en est de même du moyen tiré par le requérant de ce que la décision de refus que lui a opposée le maire serait à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant, en quatrième lieu, que ni le moyen tiré de ce que le maire de Viarmes aurait autorisé des constructions similaires dans la zone concernée,, ni celui tiré par M. X... de ce que la décision de refus qui lui a été opposée risque d'avoir des conséquences dommageables sur sa situation matérielle et sociale, n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas insuffisament motivé ni entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de permis de construire prise par le maire de la commune de Viarmes le 31 mars 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L 8-2 et L 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt, dès lors qu'il rejette l'appel introduit par M. X... à l'encontre du jugement sus-visé du tribunal administratif de Versailles n'implique ni mesure d'exécution, ni, par suite, d' astreinte ; que par suite les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ;Article 1: la requête de M. X... est rejetée. 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.