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95PA03523

CETATEXT000007433780 J1XLX1996X12X0000003523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03523, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03523 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1995, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société anonyme ARCHIPEL SERCO ; VU, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de la société anonyme ARCHIPEL SERCO, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de licenciement de M. X... qui lui avait été délivrée par l'inspecteur du travail, par les moyens que ce jugement est entaché d'irrégularité en ce que que l'expédition qui lui a été délivrée n'était pas signée des magistrats concernés, et que le motif retenu est matériellement inexact ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les expéditions des jugements délivrées par les greffiers aux parties sont, conformément aux dispositions des articles R.205 et R.210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, signées du seul greffier qui atteste, ce faisant, que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, et sauf pour l'appelant à apporter la preuve contraire, le moyen susvisé ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions administratives des 18 juin et 10 novembre 1993 : Considérant que si les dispositions de l'article R.436-1 du code du travail, applicable au cas de licenciement d'un délégué du personnel, prescrivent uniquement que l'entretien préalable de l'article L.122-14 du même code doit précéder la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L.425-1, soit de l'arti-cle L.436-1, le salarié protégé menacé d'un licenciement pour faute doit disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, notamment entre le moment où il est complètement informé des griefs de son employeur, ce qui est l'objet de l'entretien préalable, et celui où il comparaît devant le comité d'entreprise ; Considérant qu'au cas d'espèce, alors surtout que M. X... était sous le coup d'une mise à pied, aucune urgence particulière ne justifiait la précipitation avec laquelle la procédure de licenciement a été diligentée ; que la lettre de M. X... en date du 3 mai 1993 dont se prévaut la société requérante, ne constitue pas une reconnaissance par celui-ci de la nature et de l'étendue des griefs retenus, dont d'ailleurs il en réclame, in fine, l'énonciation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions administratives autorisant le licenciement de M. X... ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X... et de condamner la société anonyme ARCHIPEL SERCO à lui payer la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme ARCHIPEL SERCO est rejetée.Article 2 : La société anonyme ARCHIPEL SERCO est condamnée à payer la somme de 5.000 F à M. X.... 66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R210, L8-1 Code du travail R436-1, L122-14, L425-1

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