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96PA00425

CETATEXT000007433782 J1XLX1997X04X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96PA00425, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00425 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour M. Hasan Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9505613/4 et 9505614/4 en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour temporaire de travailleur salarié ; 2 ) d'annuler ledit refus ; 3 ) de prescrire au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire de travailleur salarié et ce dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 10.000 F par jour de retard ; 4 ) subsidiairement, de prescrire au préfet du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de délivrance de titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 10.000 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment son article 8 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour temporaire de travailleur salarié sollicité par M. Y..., de nationalité turque, au motif que la présence de celui-ci était de nature à constituer une menace pour l'ordre public et a estimé que ce refus n'était pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que M. Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de ce refus et demande qu'un nouveau titre lui soit délivré en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité du refus : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 dernier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a été condamné, en 1991, pour des actes de violence volontaire avec usage d'une arme et pour port prohibé d'arme de 6 catégorie à dix mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et 8.000 F d'amende, il n'a fait l'objet, depuis, d'aucune autre condamnation ; que sa carte de séjour de travailleur salarié a été renouvelée plusieurs fois ; qu'il a régulièrement travaillé ; que dans ces conditions le refus opposé par le préfet du Val-de-Marne le 10 mars 1995 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que M. Y... ait déposé tardivement la demande de renouvellement de sa carte de séjour et se soit ainsi trouvé en situation irrégulière n'imposait pas au préfet de rejeter ladite demande dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier la possibilité de régulariser la situation de M. Y... ; que le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce motif doit être substitué au motif de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne de lui renouveler sa carte de séjour temporaire de travailleur salarié ; Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour adminis-trative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule le refus de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Y... n'implique pas, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Val-de-Marne délivre le titre de séjour sollicité ; que, dès lors les conclusions de M. Y... en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit prescrit au préfet du Val-de-Marne de déliver ce titre de séjour sous astreinte sont irrecevables ; qu'en revanche les conclusions subsidiaires de M. Y... en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit prescrit au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision peuvent être accueillies ; que le préfet du Val-de-Marne devra dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt statuer sur la demande de M. Y... tendant à l'attribution d'une carte de séjour temporaire de travailleur salarié ;Article 1er : Le jugement n 9505613/4 et 9505614/4 du 27 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne en date du 10 mars 1995 est annulée.Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne devra, dans le délai de deux mois, suivant notification du présent arrêt statuer à nouveau sur la demande de M. Y....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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