CETATEXT000007433784 J1XLX1997X04X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96PA00469, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00469 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, présentée par M. X..., demeurant ... à Magenta-Ouémo 98800 Nouméa ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500212 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus implicite du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de réviser la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due sur la base du 5ème échelon du corps des professeurs agrégés ; 2 ) d'annuler ladite décision implicite du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997: - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1951 : "I. L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement ( ...), II. Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation ( ...)" ; Considérant que M. X... titularisé dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 1993 a été nommé au centre universitaire de Nouvelle-Calédonie à compter de la même date ; que la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée en application des dispositions de la loi du 30 juin 1950 et du décret du 5 mai 1951 a été liquidée le 8 septembre 1993 sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de son corps puis une seconde fois le 20 septembre 1994 sur la base de l'indice correspondant au 3ème échelon ; que, par arrêté du 3 mars 1994, le ministre de l'éducation nationale ayant classé M. X... au 5ème échelon de son corps à compter du 1er septembre 1993, ce dernier a demandé au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une révision de l'indemnité d'éloignement et le versement du rappel correspondant pour tenir compte de ce nouvel échelon ; qu'ayant demandé au tribunal administratif de Nouméa l'annulation du refus implicite opposé à cette demande par le Haut-commissaire de la République, il fait appel aux fins d'annulation du jugement susvisé du tribunal rejetant sa demande, ensemble l'annulation du refus du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur le fond : Considérant qu'en nommant M. X... au 5ème échelon de son corps par arrêté du 3 mars 1994, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à constater les droits d'ancienneté et à procéder à la régularisation de la situation administrative de M. X... depuis sa titularisation définitivement intervenue à compter du 1er septembre 1993 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient sans commettre d'erreur de droit estimer que cette rétroactivité serait illégale ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 modifié, que la première fraction de l'indemnité d'éloignement ayant été liquidée le 8 septembre 1993, devait l'être sur la base de la solde indiciaire de M. X... en vigueur à cette date, soit au 5ème échelon de son corps ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que, c'est à tort, que, d'une part le Haut-commissaire de la République a rejeté sa demande de révision de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et d'autre part le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 3.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9500212 en date du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée le 23 mars 1995 par M. X... tendant au versement de la différence entre le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement calculée sur la base du 5ème échelon de son corps et le montant qu'il a effectivement perçu est annulée.Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1994-03-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 Loi 50-772 1950-06-30
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