CETATEXT000007433785 J1XLX1997X04X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 95PA00471, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1995 ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n s 9007216/1 et 9007217/1 en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section) a accordé à la société Covema N.V. la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de remettre, à concurrence de la somme de 106.808,37 F et du montant des intérêts moratoires y afférents, l'imposition contestée à la charge de la société Covema N.V. ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 4. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que (si elles étaient soumises) à la taxe sur la valeur ajoutée : ...
- d)les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ..." ; que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n 80-1077 du 24 décembre 1980, pris en application du 4.
- d)précité de l'article 271 en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 1er, 2 et 7.1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, disposent respectivement que "les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la décision de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" et que "est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ... les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus par l'article 242-OM, dans la mesure où ces biens ... sont utilisés pour la réalisation ou les besoins :
- a)d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ..." ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1.
- a)de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, notamment, dans un autre Etat membre de la communauté européenne, d'autre part, des dispositions du 1. précité de l'article 271 du code général des impôts et des articles 237 et 242 de l'annexe II au même code, pris en application du 2. de l'article 273 de ce dernier, qu'une telle location ouvrirait droit à déduction si son lieu d'imposition était situé en France ; que, par suite, le loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui, au cours de la période définie à l'article 242-OM précité, n'y avait, ni le siège de ses activités économiques ou un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location, ni, davantage, son domicile ou sa résidence habituelle, et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou cette importation ou des dépenses ultérieurement exposées à raison de l'entretien ou la réparation des bateaux en cause ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vaco Yacht Charter, devenue société Covema N.V., ayant pour activité la location de bateaux de plaisance et dont le siège est en Belgique, le remboursement, sur le fondement des dispositions précitées, de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 106.808,37 F, ayant grevé des dépenses exposées par elle au cours des années 1988 et 1989, à raison de bateaux qui étaient amarrés au port de Bonifacio (Corse du sud), le ministre appelant se borne à faire valoir devant la cour que la garde, l'entretien, la réparation et la mise à disposition des clients desdits bateaux étaient assurés sur place par un employé de la requérante qui disposait à ces fins d'un bureau loué par elle au centre nautique ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la société belge Covema N.V. comme ayant eu alors la disposition à Bonifacio d'une installation comportant les moyens humains et techniques lui permettant de réaliser en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable, les prestations de location de bateaux en quoi consiste son activité ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite société satisfaisait aux autres conditions posées pour l'obtention du remboursement litigieux, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement entrepris, le lui a accordé ; Sur les conclusions incidentes de la société : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société intéressée, le service lui a, en date du 22 mai 1995, ainsi qu'il résulte de l'instruction, payé les intérêts moratoires auxquels, par application des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales, lui a ouvert droit le jugement du tribunal administratif de Paris attaqué ; Considérant, d'autre part, que si la société Covema N.V. articule des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des services fiscaux, en tout état de cause le litige ainsi soumis à la cour étant différent de celui dont elle est saisie par l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET et les conclusions incidentes de la société Covema N.V. sont rejetés. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 271, 259 A CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 CGIAN2 237, 242 Décret 80-1077 1980-12-24 art. 1, art. 2, art. 271, art. 242