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96PA00535

CETATEXT000007433787 J1XLX1997X04X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 96PA00535, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00535 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, la requête déposée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9215431/6 et 9310590/6 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, et, avant de statuer sur la demande d'indemnités, a ordonné une expertise aux frais de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS en vue de donner au tribunal tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des préjudices résultant pour Mme X de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de lui verser la somme de 50.000 F au titre de provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et celles de Me BOYER, avocat, pour Mme X, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X a subi, le 16 février 1988 une hystérectomie ayant nécessité des transfusions sanguines pré et postopératoires de six culots globulaires ; que trois ans après cette intervention chirurgicale Mme X manifesta un état de grande fatigue justifiant une examen hématologique le 11 avril 1991 qui révéla la présence d'anticorps de l'hépatite C ; Considérant qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal administratif de Paris dans le jugement querellé du 7 novembre 1995, la responsabilité encourue par les établissements hospitaliers du fait d'un vice affectant un produit sanguin transfusé doit être recherchée, non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs d'actes médicaux, mais sur la base de règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; qu'au nombre de ces règles, les centres de transfusion sanguine, et par suite les hôpitaux dont ils dépendent, sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits sanguins fournis ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, il appartient aux parties, selon leurs possibilités respectives, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la contamination révélée et les transfusions de produits sanguins ; Considérant que si, à l'appui de ses dernières écritures, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se réfère aux conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Paris sur la personne de Mme X, établissant que quatre des six donneurs de sang qui ont été retrouvés ne comportaient pas de séropositivité du virus de l'hépatite C, alors que de telles investigations ne leur avaient pas été demandées par le juge, il résulte des propres énonciations de ce rapport que l'absence d'inocuité des produits sanguins n'est pas rapportée à raison de l'impossibilité de retrouver deux donneurs et que la normalité des transaminases ALAT chez les donneurs, à la supposer établie, ne comporte aucune signification médicalement déterminante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il échet de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme X une somme de 5.000 F à ce titre ; que le surplus des conclusions de cette dernière doit, par contre, être rejeté ;Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS paiera à Mme X une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X à ce titre est rejeté. 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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