CETATEXT000007433789 J1XLX1997X04X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 avril 1997, 96PA00559, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00559 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la Cour sous le n 96PA00559, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 février 1996 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. X..., par Me HUBERT-DELISLE, avocat, le 10 mars 1992 à la cour administrative d'appel de Paris ; VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1992, la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me HUBERT-DELISLE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ste-Suzanne à lui verser diverses indemnités ; 2 ) de condamner la commune de Ste-Suzanne à lui verser 30.471,79 F à titre d'indemnité en réparation du préjudice causé par son licenciement illégal, 9.471,53 F au titre des congés annuels non rémunérés en 1982 et 1985, 3.387,31 F au titre du congé annuel non servi en 1990, 100.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et 5.000 F au titre des frais irrépétibles, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux et les intérêts devant être capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1990 du maire de Sainte-Suzanne mettant fin à ses fonctions et à la condamnation de cette commune à lui verser diverses indemnités ; que, par la requête susvisée, M. X... fait appel dudit jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant que M. X... a présenté, en première instance, ses conclusions indemnitaires dans un mémoire enregistré le 4 mars 1991, auquel la commune n'a pas répondu ; qu'à cette date, il ne justifiait d'aucune décision de la commune de Sainte Suzanne lui refusant le paiement des sommes qu'il demandait ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le silence gardé par le maire de Sainte Suzanne sur la réclamation de l'intéressé, qui lui était parvenue le 20 août 1991, n'avait encore fait naître aucune décision implicite de rejet ; qu'ainsi le contentieux n'était pas lié en première instance et la demande de M. X... était, de ce fait, irrecevable ; Considérant qu'en appel, la commune de Sainte Suzanne soutient à titre principal que la demande de première instance était irrecevable et ne conclut au rejet au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la recevabilité du recours incident de la commune de Sainte Suzanne : Considérant que la commune de Sainte Suzanne demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté au fond, et non pour irrecevabilité, les conclusions en annulation présentées par M. X... ; que, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, un tel recours incident est irrecevable, dès lors que, par son dispositif de rejet, le jugement attaqué ne fait pas grief à la commune ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Sainte Suzanne sont rejetées. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.