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96PA01348

CETATEXT000007433795 J1XLX1997X04X0000001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 96PA01348, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01348 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS VU la requête enregistrée le 10 mai 1996, présentée par M. NSIMBA Y..., demeurant ... ; M. NSIMBA Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501946/4 en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire "salarié" ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. NSIMBA Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NSIMBA Y... a formé le 14 septembre 1994 un recours gracieux auprès du préfet de police contre sa décision du 18 août 1994 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que cette réclamation, en l'absence de réponse de l'autorité compétente, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que la demande, enregistrée le 8 février 1995 au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont M. NSIMBA Y... disposait pour se pourvoir contre ce rejet implicite, n'était donc pas tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. NSIMBA Y... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. NSIMBA Y... le préfet de police ne s'est fondé que sur le fait qu'une procédure judiciaire avait été engagée à l'encontre de l'intéressé alors que les faits justifiant celle-ci, dont il n'était d'ailleurs pas fait mention dans la décision attaquée, n'étaient, à la date de celle-ci, ni établis ni qualifiés sur le plan pénal ; que le préfet de police doit être regardé, en prenant une telle décision, comme ayant commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NSIMBA Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 1994 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que si le présent arrêt, qui annule le refus du préfet de police de délivrer à M. NSIMBA Y... un titre de séjour, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de police de la demande de renouvellement de l'intéressé, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer la somme de 3.000 F à M. NSIMBA Y... ;Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision du 18 août 1994 du préfet de police sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. NSIMBA Y... la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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