CETATEXT000007433797 J1XLX1997X04X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 94PA01388, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01388 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9003246/2 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Garches ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ... aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'arti-cle L.313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux ..." ; qu'aux termes de l'article R.313-25 du même code, résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. Y... dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de St-Pierre à Bordeaux ont été réalisés en 1985 alors que l'autorisation préfectorale prescrite par les dispositions de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme n'a été délivrée que le 7 juillet 1986 ; que la circonstance que ces travaux aient été exécutés en vertu d'un permis de construire délivré le 18 octobre 1985 est inopérante, le permis de construire ne pouvant substituer l'autorisation préfectorale prévue au code de l'urbanisme ; que dès lors que la déduction qu'il avait opérée ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné, en application des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, le bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des travaux exécutés dans un secteur sauvegardé par l'article 156-I-3 du code général des impôts, M. Y... ne pouvait déduire de son revenu imposable de l'année 1985 le déficit correspondant ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette déduction ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code de l'urbanisme R313-25, L313-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.