CETATEXT000007433799 J1XLX1997X04X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/37/CETATEXT000007433799.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 avril 1997, 94PA01445, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01445 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 11 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 851450 du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles la condamnant à verser à la société Tecni la somme de 438.606 F avec intérêts et capitalisation des intérêts et de rejeter la demande de ladite société comme portée devant une juridiction incompétente à en connaître ; 2 ) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de condamner la société Tecni à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du 16 juillet 1984 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les conclusions de la SCP VILLARD et associés, avocat, pour la société Tecni et celles de Me Y..., avocat, substituant la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour la société Semarg, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les travaux de réalisation d'un réseau de chauffage urbain exécutés dans un but d'intérêt général pour le compte de la COMMUNE D'ARGENTEUIL présentent le caractère de travaux publics ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour connaître de l'action contentieuse que la société Tecni a introduit à son encontre pour obtenir réparation des dommages qu'elle a subis le 5 mai 1984 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL : Considérant que les locaux de la chaufferie alimentant le groupe d'immeubles composant le quartier Berionne ont été inondés par le flot du ruissellement extérieur pénétrant par l'ouverture aménagée dans l'un des murs pour le passage des futures canalisations du réseau de chauffage public ; que la société Tecni chargée de l'exploitation de la chaufferie par marché conclu le 22 juillet 1968 avec l'office public d'habitation à loyer modéré d'Argenteuil-Bezons a procédé à ses frais à la réparation ou au remplacement du matériel endommagé ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGENTEUIL qui ne peut utilement invoquer les termes dudit marché pour soutenir que les dépenses correspondantes auraient dû être supportées par l'office, n'est pas fondée à soutenir que la société Tecni ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur la responsabilité : Considérant que, même sans faute, le maître de l'ouvrage public est responsable des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure ; Considérant que la commune, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoque la force majeure ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges les pluies tombées sur Argenteuil le 5 mai 1984 n'ont pas présenté par leur ampleur et leur intensité un caractère exceptionnel permettant de les regarder comme constituant un tel cas de force majeure ; que ladite force majeure ne saurait résulter de la seule circonstance que l'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté ministériel en date du 16 juillet 1984 pour les dommages dus aux inondations s'étant alors produites ; Considérant qu'il y a lieu par les motifs retenus par le jugement attaqué de rejeter le moyen de la COMMUNE D'ARGENTEUIL tiré de ce que seule la responsabilité de la SEMARG, chargée de la réalisation du réseau de chauffage à l'origine du sinistre pouvait être recherchée par la société Tecni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Versailles a estimé que sa responsabilité était engagée à l'égard de la société Tecni ; Sur le préjudice : Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Tecni, constitué par les dépenses qu'elle a engagées pour remettre en état ou remplacer le matériel endommagé, en retenant le montant de 438.606 F proposé par l'expert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Tecni la somme de 438.606 F avec intérêts à compter du 23 juillet 1985 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 décembre 1994 et 31 janvier 1997 ; qu'à chacune de ces dates et sous réserve que le jugement attaqué n'ait pas été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARGENTEUIL, partie perdante à l'instance, obtienne indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce fondement la COMMUNE D'ARGENTEUIL à payer à la société Tecni et à la Semarg la somme de 5.000 F chacune ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.Article 2 : Les intérêts échus les 30 décembre 1994 et 31 janvier 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La COMMUNE D'ARGENTEUIL versera à la société Tecni, d'une part, et à la Semarg, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.