CETATEXT000007433805 J1XLX1997X04X0000002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 96PA02275, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02275 4E CHAMBRE C Mlle PAYET M. BROTONS Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, la requête présentée pour Mlle Samia X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juillet 1996 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au préfet de police de lui communiquer les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles lui a été délivré un titre de séjour portant la mention "travailleur temporaire" ; 2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mlle X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que la demande dont Mlle X... a saisi le juge des référés aux fins de voir produire les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles le préfet de police lui a délivré le 5 mai 1995 un certificat de résidence de travailleur algérien portant la mention "travailleur temporaire", devenu définitif, ne présente pas le caractère d'utilité prescrit par l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant par ailleurs que si Mlle X... a entendu invoquer, pour fonder sa requête, la perspective d'un possible litige relatif à une décision future susceptible de lui faire grief, cette circonstance ne fait pas apparaître le caractère d'urgence requis pour que puisse être prescrite sur le fondement des dispositions de l'article R.130 précité la mesure d'instruction demandée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge des référés a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Samia X... est rejetée. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.