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95PA02143

CETATEXT000007433807 J1XLX1997X05X0000002143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA02143, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02143 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée VAMO dont le siège social est ... l'Aumône, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée VAMO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101567/1 du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source qu'elle a versée au Trésor au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la restitution demandée majorée des intérêts moratoires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1996 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la société VAMO au motif qu'elle était irrecevable, l'instruction ne faisant pas ressortir que son signataire tenait de ses fonctions ou de sa qualité le droit de la représenter en justice ; Considérant que même si l'administration avait opposé à la demande de la société VAMO une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'était pas établi que le signataire de la réclamation avait qualité pour agir au nom du contribuable et si la société VAMO s'était abstenue de répondre à la contestation ainsi soulevée, il appartenait au tribunal administratif, qui a statué sur la qualité du signataire de la demande dont il était saisi, d'inviter l'intéressé à produire tout document l'autorisant à ester en justice devant lui ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du dossier de première instance que le tribunal ait adressé à la société VAMO une telle invitation ; qu'en s'abstenant d'ordonner une telle mesure d'instruction avant de se prononcer sur la recevabilité de la demande, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris et de statuer par voie d'évocation sur la demande de la société requérante ; Sur la demande de la société VAMO, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 182 A du code général des impôts : "Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source" ; que le III du même article institue un tarif annuel en fonction de tranches de revenu et prévoit que lorsque la durée de l'activité exercée diffère d'un an, les limites de tranches sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, proportionnellement à la durée de cette activité ; qu'en application de ces dispositions, l'article 91 A de l'annexe II au code général des impôts prévoit que lorsque ces sommes sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312 ; Considérant que les dispositions réglementaires susmentionnées de l'article 91 A ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet de modifier le principe, édicté par le législateur, de proportionnalité des limites de tranche à la durée de l'activité exercée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le redevable, les règles de liquidation des cotisations sociales sont sans incidence sur ce même principe ; Considérant qu'il est constant qu'en 1989 et 1990, un salarié de la société VAMO qui, fiscalement, n'était pas domicilié en France, n'a été employé que quelques jours par mois ; qu'il suit de là que, nonobstant le paiement mensuel de son salaire, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a calculé le montant de la retenue en utilisant le barème journalier ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ledit montant aurait dû être déterminé en application du barème mensuel ; En ce qui concerne l'application de la doctrine de l'administration : Considérant que la société requérante se prévaut de l'interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration dans la doctrine de base 5 B 7124 qui indique que "chaque employeur applique le barème correspondant à la durée pendant laquelle la personne concernée a travaillé pour son compte. Lorsque le salarié n'a pas travaillé à temps complet au cours du mois ou de la semaine, ou lorsque la rémunération n'est pas payée au mois ou à la semaine, il y a lieu d'appliquer le barème journalier ..." ; Considérant que ce texte donne pour instruction aux agents des impôts, conformément d'ailleurs à la loi fiscale, d'appliquer le barème journalier soit lorsque le salarié n'a pas travaillé à temps complet, soit lorsque sa rémunération n'est pas payée au mois ou à la semaine ; qu'il est constant que le salarié dont la retenue opérée sur la rémunération est contestée ne travaillait pas à temps complet ; que, par suite, la société VAMO n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait établi les impositions litigieuses en méconnaissance de sa propre interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VAMO n'est fondée ni à demander la restitution de la retenue qu'elle conteste ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, que cette somme soit majorée d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les intances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société VAMO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande de la société VAMO et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 182 A CGIAN2 91 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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