CETATEXT000007433812 J1XLX1997X05X0000002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA02248, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02248 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1995, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 874332 - 892927 du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de ramener les rehaussements effectués au montant de 62.075 F ; 3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement du tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le déficit foncier imputable : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ... ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ... ; b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles et que les dépenses d'amélioration ne sont déductibles que dans les cas visés par le
- b)et le b bis) dudit article 31-1 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des devis et des factures correspondant aux travaux effectués par M. X... en 1978 dans des locaux désignés dans l'acte de vente du 9 juin 1978 comme étant à usage de garage, d'entrepôts, de bureaux et, pour le surplus, de logement de gardien, que lesdits travaux ont consisté, outre en des travaux d'amélioration pour un montant de 62.075 F hors taxes dont le requérant admet le caractère non déductible et l'aménagement d'une salle d'eau dans le local à usage d'habitation déductible en vertu du
- b)de l'article 31-1 précité, en des travaux de peinture, en le remplacement de fenêtres, du revêtement de sol et de l'installation électrique, ainsi qu'en des travaux de charpente et de couverture ; Considérant que, en ce qui concerne les travaux de peinture, qui sont d'un très faible montant, le remplacement de fenêtres usagées par des fenêtres standard, le remplacement du revêtement de sol par une chape en béton et une dalle en caoutchouc et le remplacement de l'installation électrique vétuste par une installation conforme aux normes, ces travaux, par leur nature, ont eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'administration, de maintenir ou de remettre en état l'immeuble afin d'en permettre un usage normal et non d'en modifier la consistance, l'agencement et l'équipement initial ; qu'en revanche, en ce qui concerne les travaux effectués sur la charpente et la couverture, il résulte de l'instruction, et notamment des devis produits par le requérant, qu'ils ont eu pour effet de permettre un nouveau cloisonnement entre la partie atelier de l'entreprise Welect et la partie sous-louée à la société SO-TRA-MA, et ainsi de modifier la structure du bâtiment ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., ces travaux ne sauraient être regardés comme constituant de simples travaux d'entretien et de réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de limiter la réintégration opérée par l'administration au montant de 92.925 F, correspondant aux travaux d'amélioration admis par le requérant pour le montant de 62.075 F et aux travaux effectués sur la charpente et la couverture pour le montant de 30.850 F, le surplus des dépenses devant être regardées comme des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; Sur les dépenses mises par convention à la charge du locataire : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles et parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents bancaires fournis par le requérant à qui incombe la charge de prouver l'exagération de ce redressement dès lors qu'il l'a accepté, que M. X... a réglé personnellement les travaux de réparation de toiture et de couverture effectués en 1982 et 1983 ainsi que les cotisations de taxes foncières établies à son nom au titre des années 1981, 1982 et 1983 alors que ces dépenses avaient été mises par convention à la charge de son locataire ; que le requérant, qui soutient s'être abstenu de les refacturer à ce dernier, est fondé à demander que ces sommes soient admises en déduction des recettes tirées de la location des locaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à en demander la réformation ;Article 1er : La réintégration à opérer pour le calcul du déficit foncier de M. X... au titre des années 1981 à 1983 est limitée à la somme de 92.925 F.Article 2 : Le redressement correspondant aux travaux effectués en 1982 et 1983 par M. X... pour le compte de son locataire ainsi qu'aux cotisations de taxes foncières établies au nom de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 est annulé.Article 3 : Décharge est accordée à M. X... de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge et celles résultant des articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le jugement n s 874332 - 892927 du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31-1, 29 Instruction 1978-06-09