CETATEXT000007433827 J1XLX1997X07X0000002189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02189 95PA03041 95PA02805, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02189 95PA03041 95PA02805 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA02189, le 6 juin 1995, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me Z... et associés, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) le sursis à l'exécution du jugement n 93/1655 du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, à la suite des désordres ayant affecté les tribunes du stade de la commune de Morne-à-l'Eau, à verser à cette dernière la somme de 1.169.355,90 F au titre de la reconstruction de l'ouvrage, la somme de 127.500 F au titre de l'immobilisation de celui-ci, la somme de 4.548,90 F au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1.500 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2 ) l'annulation du même jugement ; VU II), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA02805 les 7 juillet et 4 octobre 1995, présentés pour M. Michel B..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. B... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93/1655 du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, à la suite des désordres ayant affecté les tribunes du stade de la commune de Morne-à-l'Eau, à verser à cette dernière la somme de 1.364.248,50 F au titre de la reconstruction de l'ouvrage, la somme de 148.750 F au titre de l'immobilisation de celui-ci, la somme de 5.307,05 F au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1.750 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui payer la somme de 12.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU III), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA03041, les 4 août et 9 octobre 1995, présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO, dont le siège social est 3ème rue de l'Assainissement 97142 Abymes, par Me C..., avocat ; le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93/1655 du 23 avril 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il statue sur la responsabilité du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO ; 2 ) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la commune de Morne-à-L'Eau de reverser la somme de 1.390.313,60 F correspondant à l'indemnité indûment perçue et de la condamner à lui payer la somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après appel d'offres infructueux, la commune de Morne-à-l'Eau a conclu, le 11 mai 1982 avec l'entreprise Y..., un marché négocié pour l'exécution des travaux de gros oeuvre, plomberie et électricité concernant l'extension des tribunes du stade municipal conformément au devis descriptif et aux plans dressés par M. B..., par ailleurs désigné comme maître d'oeuvre ; que ce marché, conclu pour le prix de 4.200.000 F toutes taxes comprises, a été complété le 7 novembre 1983 par un avenant n 1, signé des mêmes personnes, pour le prix de 1.424.231,70 F ; que, les requêtes susvisées de l'entreprise Y..., de M. B... et du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO, sont dirigées contre le même jugement en date du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que l'effondrement d'une partie importante des tribunes du stade de la commune de Morne-à-l'Eau engageait leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que l'entreprise Y... n'a pas contesté la régularité de l'expertise devant les premiers juges ; que, dès lors, elle ne saurait sérieusement soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen ; Sur la responsabilité de l'architecte, de l'entrepreneur et du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO : Considérant, en premier lieu, et en tout état de cause, que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO - qui est recevable à soulever à tout moment de la procédure, y compris en appel, un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, laquelle est d'ordre public - est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles susvisés du code civil dès lors qu'il n'est à aucun moment intervenu dans le cadre d'un contrat d'assurance technique régulièrement conclu, directement et par écrit, avec la commune de Morne-à-l'Eau ; que dès lors, la commune n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité quasi-délictuelle du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a condamné le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO ; Considérant que les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce que M. B... la garantisse des dommages subis par elle du fait de l'intervention du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO et répare l'ensemble des préjudices imputables aux concepteurs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du marché négocié signé le 11 mai 1982 "la réception des travaux aura lieu à l'achèvement de ceux-ci" ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que les travaux ont fait l'objet d'une réception et d'un règlement définitif en 1985 ; que le procès-verbal de réception en date du 7 mai 1985 souligne d'ailleurs expressément et sans la moindre réserve que les travaux sont achevés conformément aux conditions du marché" ; que cette réception a commencé de faire courir le délai de garantie décennale ; que, dès lors, la commune de Morne-à-l'Eau est recevable à rechercher la condamnation de toute personne réputée constructeur de l'ouvrage au regard des dispositions desdits articles pour des désordres apparus postérieurement à ladite réception et de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; Considérant, en troisième lieu, que, dès le mois d'octobre 1986, l'examen de l'ouvrage a fait apparaître de graves désordres tels d'importants défauts d'étanchéité et des fissures dans plusieurs poteaux, le procès-verbal établi alors soulignant, d'une part, que "la couverture, particulièrement tout le long des poutres est-ouest côté sud, est très attaquée par la rouille" et même percée par endroits et, d'autre part, s'agissant des poteaux, que "les aciers seront bientôt attaqués" ; que ces désordres, par leur importance et leur évolution prévisible, sont de nature à eux seuls à engager la responsabilité des constructeurs ; que dans son rapport dont l'entreprise Y... n'est pas recevable à contester la pertinence pour la première fois en appel, l'expert commis par les premiers juges établit suffisamment que la destruction quasi-totale de l'ouvrage est imputable tant à un défaut de conception de l'ouvrage qui n'est pas sérieusement contestée par l'architecte, qu'à sa réalisation par l'entreprise Y... et au défaut de surveillance de l'exécution des travaux qui est une obligation d'un maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que si le cyclone Hugo qui a dévasté la Haute-terre du département de la Guadeloupe le 15 septembre 1989 a pu effectivement présenter à un moment donné un caractère de force majeure, l'effondrement de la couverture du stade municipal de Morne-à-l'Eau est intervenue dès 22 heures 30, soit bien avant que le cyclone ait atteint son apogée dans les conditions climatiques permettant de regarder comme réalisée l'impossibilité pour des ouvrages normalement conçus et construits de résister à des éléments naturels déchaînés ; qu'ainsi, l'activité cyclonique qui ne se manifestait encore, au moment de l'effondrement, que par un vent soufflant par rafales de 160/180 km à l'heure, n'a eu d'autre effet que de révéler les vices de conception et de réalisation dont étaient affectés l'ouvrage ; que, par suite, l'architecte B... et l'entreprise Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur l'étendue des réparations : Considérant que M. A..., expert chargé de l'évaluation du coût de la reconstruction par le maire de la commune, évalue le coût total des travaux à la somme de 3.897.853 F ; que la commune de Morne-à-l'Eau a demandé précisément que M. B... et l'entreprise Y... soient, respectivement, condamnés à lui verser les sommes de 1.364.248,50 F et de 1.169.355,90 F ; que dans les circonstances de l'affaire elle n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par elle du fait du concepteur et du constructeur ; qu'il y a donc lieu, sur ce point de faire intégralement droit à ses conclusions et de confirmer les premiers juges ; qu'il y a lieu aussi de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral, lequel n'est, en tout état de cause, pas établi ; Considérant, par ailleurs, que les comptes administratifs produits par la commune elle-même font apparaître, d'une part, que les recettes n'ont jamais pu atteindre une moyenne annuelle de 65.000 F et, d'autre part et surtout, que les charges de fonctionnement dont la commune a fait l'économie du fait de l'inutilisation du stade ont été très largement supérieures aux recettes envisageables ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la commune de l'allocation d'une somme de 425. 000 F en réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi sur trois ans ; que, dès lors, sur ce point il y a lieu d'annuler le jugement susvisé ; Sur les autres conclusions du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO : Considérant que si le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO demande à la cour de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit enjoint à la commune de Morne-à-l'Eau de reverser dans la caisse de son assureur la somme de 1.390.313,60 F correspondant à l'indemnité indûment perçue par la commune en exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, une telle mesure d'exécution ne saurait en tout état de cause, procéder à l'exécution du présent arrêt, la compagnie d'assurance n'étant pas intervenue au litige pour faire valoir ses droits ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens ... sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a condamné cette entreprise à supporter une partie les frais d'expertise à hauteur de la somme de 5.307,05 F ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de M. B... et de l'entreprise Y... et de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. B... et l'entreprise Y... étant tenus aux dépens, il y a lieu de les condamner, chacun, à verser à la commune la somme de 10.000 F qu'elle demande ; que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO n'étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, il y a lieu de condamner la commune à lui verser la somme de 5.000 F qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : M. B..., architecte, est condamné à verser à la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 1.364.248,50 F.Article 2 : L'entreprise Y... est condamnée à verser à la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 1.169.355,90 F.Article 3 : M. B... et l'entreprise Y... sont condamnés, chacun, à verser à la commune la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La commune de Morne-à-l'Eau versera au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15.163 F sont mis à la charge conjointe et solidaire de M. B... et de l'entreprise Y....Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B..., de l'entreprise Y..., du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DURO et de la commune de Morne-à-l'Eau est rejeté.Article 7 : Le jugement susvisé du 23 avril 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.