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95PA02242

CETATEXT000007433829 J1XLX1997X07X0000002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA02242, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02242 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1995, présentée au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE SIGNALISATION ROUTIERE X... par son ancien gérant, M. Werner X..., demeurant Riou de l'Argentière à Mandelieu-la-Napoule

(06210); la société demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 874024, 874025, 874026 et 874119 en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que partiellement décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 1979 et 1980 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : "1 - L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assuré la direction effective de la société, soit celui de son siège social" ; que, selon l'article 32 - a) de l'annexe IV au code général des impôts, les déclarations de chiffre d'affaires doivent être souscrites auprès du service des impôts auquel doit parvenir la déclaration du bénéfice ; que le 2 de l'article 223 du même code dispose que : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit ... 1 Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires" ; qu'enfin, l'article 376 de l'annexe II audit code prévoit que seuls les fonctionnaires des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ; Considérant qu'il résulte de l instruction que la société SIGNALISATION ROUTIERE COTTYN, constituée par un acte du 4 décembre 1973, avait fixé son siège social à Draveil (Essonne), ... ; que si M. X..., son ancien gérant, allègue qu'au cours du mois d'août 1981, son siège social aurait été transféré à Cannes (Alpes-Maritimes) à la suite de la fermeture du bureau de Draveil, il résulte de l'instruction que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés qui a pris cette décision n'est intervenue que le 23 août 1982 ; que ce transfert, postérieur à la vérification de comptabilité de la société qui a débuté le 6 janvier 1982 après l'envoi d'un avis de vérification daté du 22 décembre 1981, n'était pas opposable à l'administration à laquelle il n'avait pu, au surplus, être déclaré conformément aux dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article 218 A du code général des impôts, fixer le lieu d'imposition de la société à Draveil ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'un agent relevant de la direction des services fiscaux de l'Essonne n'était pas territorialement compétent pour procéder à la vérification de sa comptabilité tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.85 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses" et qu'en application de l'article R.85-1 du même livre : "Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L.85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante était tenue de mettre ses livres comptables à la disposition des agents de l'administration à Draveil où était situé son lieu d'imposition ; qu'il est constant qu'elle n'a pas déféré aux demandes répétées qui lui ont été présentées en ce sens ; que la société ne peut utilement se prévaloir de ce que son principal établissement ait été situé à Cannes et que le cabinet chargé de tenir sa comptabilité soit domicilié dans la même ville ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration avait l'obligation de consulter sa comptabilité à Cannes et qu'à défaut, la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée SIGNALISATION ROUTIERE COTTYN ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SIGNALISATION ROUTIERE COTTYN est rejetée. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI 218 A, 223 CGI Livre des procédures fiscales L85, R85-1 CGIAN2 376 CGIAN4 32

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