CETATEXT000007433833 J1XLX1997X07X0000002533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA02533 96PA03078, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02533 96PA03078 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU I) la requête n 96PA02533, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POINTE-A-PITRE par Me Z..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour d'annuler le jugement n s 95/2728 et 95/2729 en date du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 mai 1995 de son directeur général plaçant M. Y... dans la position de disponibilité pour convenances personnelles et l'a condamné à payer à ce dernier les sommes de 20.000 F en réparation du préjudice subi et 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et lui a enjoint de réintégrer l'agent ; VU II) la requête n 96PA03078, enregistrée le 15 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95/2728 et 95/2729 en date du 8 juillet 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la somme de 20.000 F ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir du fait de l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1995 le plaçant en position de disponibilité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n s 96PA02533 et 96PA03078 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE : Considérant que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES (Guadeloupe), sollicité par le greffe de la cour administrative d'appel, le 30 août 1996, pour produire la délibération du conseil d'administration de l'établissement l'autorisant à faire appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 8 juillet 1996, s'est borné à produire une délibération du conseil d'administration, en date du 26 juin 1996, l'autorisant à ester en justice devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'en l'absence d'une autorisation donnée par le conseil d'administration d'ester en appel, les conclusions de la requête du 29 août 1996 ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... : Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1996, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 mai 1995 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE plaçant M. Y... dans la position de disponibilité pour convenances personnelles et a enjoint à l'établissement de procéder à la réintégration de l'intéressé ; que si ce dernier ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son traitement pour la période comprise entre ledit arrêté et la date de la réintégration dans ses fonctions, il est cependant fondé à demander au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de l'arrêté susmentionné qui est entaché d'illégalité ; Considérant que l'illégalité ainsi sanctionnée constitue une faute qui engage la responsabilité de l'établissement public vis-à-vis de M. Y... ; que, toutefois, ce dernier reconnaît que l'activité privée qu'il a exercée lui a procuré des revenus ; qu'il l'exerçait sans y être autorisé ; que ces faits constituaient une faute dont il sera fait une juste appréciation en laissant à sa charge 30 % du préjudice matériel qu'il a subi du fait de la décision annulée ; Considérant que le préjudice matériel subi par M. Y... doit être regardé comme correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait perçus s'il était demeuré en activité à l'exclusion de toute prime ou indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions et les sommes qu'il a perçues au cours de cette période au titre de revenus d'activités exercées ou de garanties de ressources ; Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à payer à M. Y... une indemnité correspondant à 70 % du préjudice matériel ainsi défini et, en l'absence de pièces au dossier permettant de calculer le montant de cette somme, de renvoyer M. Y... devant l'établissement public pour qu'il soit procédé à sa liquidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a limité l'indemnisation de M. Y... à la somme de 20.000 F ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à payer à M. Y..., pour l'ensemble des deux instances susvisées, la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est condamné à verser à M. Y... une indemnité dont le montant s'établira à 70 % du préjudice matériel de celui-ci, calculé sur les bases énoncées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : M. Y... est renvoyé devant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 juillet 1996 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. Y... une somme de 3.000 F.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.