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96PA02540

CETATEXT000007433835 J1XLX1997X07X0000002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA02540, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02540 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 août 1996, la requête de M. Francis X..., demeurant ..., de Mme Nicole Y... divorcée X... et de Mlles Caroline et Stéphanie X..., demeurant ensemble ..., ladite requête présentée par Me ALBEROLA, avocat, et tendant à l'annulation du jugement n 9510828/4 - 9510827/4 - 9510829/4 - 9513971/4 du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Etat responsable de la contamination de M. Francis X... par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de transfusions de produits sanguins antihémophiles, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000.000 F et 200.000 F à chacun des autres demandeurs sous déduction des sommes allouées à ce titre par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et à verser la somme de 20.000 F et 15.000 F à chacun des autres demandeurs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement attaqué : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a bien été attraite à l'instance pendante devant le tribunal administratif de Paris et ayant donné lieu à l'intervention du jugement attaqué, lequel lui a été signifié ; que, par suite, la procédure suivie devant les premiers juges a été contradictoire envers l'organisme social ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant d'une part, que s'il est établi que la séroposivité au virus de l'immunodéficience humaine de M. X... a été révélée pour la première fois le 24 juillet 1985, soit pendant la période de responsabilité de l'Etat sus définie, M. X..., n'a pas, malgré la demande qui lui a été faite par le greffe, fourni les justificatifs de nature à établir qu'il a effectivement reçu des produits sanguins non chauffés pendant cette période ; que, d'autre part, et ainsi que le relève pertinemment le tribunal administratif dans son jugement du 24 avril 1996, la circonstance que M. X... ait été indemnisé par le Fonds de solidarité et par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles pour une somme totale de 1.598.663 F n'est pas de nature à établir une preuve du lien de causalité entre la contamination avérée et la faute de l'Etat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu également, de rejeter la présente requête et par voie de conséquence, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les requérants et l'intervenante succombant dans la présente instance, ils ne sauraient obtenir aucun remboursement de frais sur le fondement des disposition susvisées ;Article 1er : La requête de M. X..., de Mme Y..., de Mlles Caroline et Stéphanie X... est rejetée.Article 2 : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône est rejetée. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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