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95PA02822

CETATEXT000007433837 J1XLX1997X07X0000002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02822, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02822 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 27 septembre 1995, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DU GROUPE VICTOIRE, dont le siège est au ... par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le GIE DU GROUPE VICTOIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306991/3 en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1993 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision de la commission de l'habitat de Paris en date du 27 mars 1992 lui demandant de reverser une subvention d'un montant global de 1.593.759 F qui lui avait été attribuée pour des travaux d'économie d'énergie dans un immeuble sis 14 villa d'Este à Paris 13ème ; 2 ) d'annuler la décision du 17 mars 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.321-1 et suivants ; VU l'instruction n 92-03 ADM du 26 octobre 1992 relative au règlement intérieur du comité restreint de l'ANAH ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le GIE GROUPE VICTOIRE et celles du cabinet MUSSO, avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 17 mars 1993, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours hiérarchique présenté par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DU GROUPE VICTOIRE dirigé contre la décision en date du 27 mai 1992 par laquelle la commission de l'amélioration de l'habitat de Paris lui a réclamé le reversement de la somme de 1.593.759 F au titre des subventions, d'un montant global de 1.924.599 F, qui lui avaient été accordées afin d'effectuer des travaux d'économie d'énergie sur un immeuble sis 14 villa d'Este à Paris 13ème ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.321-5 du code de la construction et de l'habitation : "Le conseil d'administration est composé de quatorze membres : - un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; - deux représentants du ministre chargé des finances ; - un représentant du Crédit foncier de France ; - cinq représentants des propriétaires ; - deux représentants des locataires ; - une personne qualifiée pour sa compétence en matière d'habitation, notamment du point de vue social. Ces huit derniers membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur. Ce comité est composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de chacun des deux ministres, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires. Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du comité restreint de l'ANAH, approuvé par le conseil d'administration de l'agence dans sa séance du 22 octobre 1992 régulièrement et suffisamment publié le 30 novembre 1992 au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme qui comporte une diffusion nationale : "le conseil d'administration donne délégation au comité restreint pour délibérer, en dernier recours, sur les dossiers en appel d'une décision d'une commission locale ... c/sur recours hiérarchique du demandeur. La commission locale est tenue d'appliquer sans délai la décision prise par le comité restreint" et qu'aux termes de l'article 6 dudit règlement intérieur "le procès-verbal de chaque séance du comité restreint est examiné lors de la réunion du conseil d'administration suivant cette séance ..." ; qu'ainsi, le comité restreint de l'ANAH était compétent pour statuer sur le recours hiérarchique présenté par le GIE DU GROUPE VICTOIRE ; qu'il résulte de l'instruction que même si le procès-verbal de la séance du 17 mars 1993 du comité restreint n'est pas signé, le comité a effectivement statué sur le recours du GIE DU GROUPE VICTOIRE après avoir recueilli les avis du délégué départemental et du délégué interrégional de l'ANAH ; que la circonstance, d'ailleurs regrettable, que la décision du comité restreint ait été notifiée le 9 avril 1993, alors que le conseil d'administration n'en a pris acte sans observation que le 24 juin 1993 ainsi qu'il résulte de l'original dûment signé du procès-verbal de cette séance, est sans influence sur la régularité de la décision prise par le comité restreint qui est suffisamment motivée et n'avait pas à être entérinée par le conseil d'administration ; que la circonstance que le représentant du ministre chargé des finances n'ait pas siégé lors de la réunion du comité restreint du 17 mars 1993 est sans influence sur la légalité des décisions prises par cet organisme, dès lors qu'il n'est pas contesté que le quorum nécessaire pour délibérer valablement était atteint ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement aux allégations du GIE DU GROUPE VICTOIRE appelant, celui-ci a été le bénéficiaire direct de la subvention accordée par l'ANAH en exécution de la convention signée avec celui-ci le 1er mars 1985 ; que ce document comportait l'engagement, pour le bénéficiaire, de restituer à l'ANAH la part de subvention reçue afférente aux locaux si l'un des engagements prévus à l'article V n'était pas ou cessait d'être respecté par le bailleur ; qu'ainsi le GIE DU GROUPE VICTOIRE n'est pas fondé, en tout état de cause, a prétendre qu'il n'était pas tenu personnellement à la répétition de la part de subvention pour cause d'inexécution de l'une des clauses du protocole d'accord ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué par le GIE DU GROUPE VICTOIRE que les sociétés d'habitions à loyer modéré ayant acquis des parts de la société civile immobilière la Tour Abeille aient acquitté le droit au bail pour les locations des appartements composant la Tour Abeille ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur le contenu de la convention-subvention du 1er mars 1985, l'ANAH était bien fondée à réclamer au GIE DU GROUPE VICTOIRE le remboursement de la part de subvention afférente au non-respect des stipulations conventionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE DU GROUPE VICTOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par l'ANAH relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans le circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ANAH et de condamner le GIE DU GROUPE VICTOIRE à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article susmentionné ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTER T ECONOMIQUE (GIE) DU GROUPE VICTOIRE est rejetée.Article 2 : Le GIE DU GROUPE VICTOIRE paiera à l'ANAH la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ANAH est rejeté. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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