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96PA01579

CETATEXT000007433842 J1XLX1996X12X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 96PA01579, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01579 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1996, la requête de M. Y... ADRAR, demeurant ..., présentée par la SCP MAIRAT et associés, avocat, tendant à annuler le jugement n s 9518383/6 et 9518384/6/SE du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté pris le 14 novembre 1995 par le préfet de police de Paris et portant retrait définitif de son certificat de capacité de conducteur de taxi et a mis fin, à compter de la notification dudit jugement, à la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 1995 du préfet de police de Paris prononçant le retrait définitif de son certificat de conducteur de taxi ordonnée le 2 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 77-6 du 3 janvier 1977 ; VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Au fond : Sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... infligent une sanction" ; que, selon l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, par son arrêté du 14 novembre 1995, le préfet de police a définitivement retiré à M. X... son certificat de capacité de conduite des taxis ; que cet arrêté, fondé sur la circonstance que le bénéficiaire du certificat ne présentait pas les garanties de moralité suffisantes, constituait une sanction, soumise à l'obligation de motivation ; Considérant que ledit arrêté était motivé de la façon suivante : "Considérant que le conducteur de taxi Y... ADRAR a commis l'infraction suivante : comportement contraire à la bonne moralité : infraction à l'article 19 de l'ordonnance interpréfectorale n 80-16249 du 8 avril 1980" ; Considérant qu'une telle motivation, qui ne spécifiait aucun des faits reprochés à l'intéressé, ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la seule circonstance, invoquée par le préfet de police dans ses observations en défense, selon laquelle les faits reprochés à l'intéressé ont été portés à sa connaissance lors de sa comparution devant la commission de discipline, n'est pas, en l'espèce, susceptible de suppléer l'insuffisance de motivation d'une mesure aussi grave, dès lors que M. X... a reçu, ainsi qu'il résulte de l'instruction, notification de cette décision le jour même de la réunion de la commission, et que l'avis de celle-ci ne comportait lui-même aucune indication des faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ensemble ledit arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1996, ensemble l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 1995 sont annulés. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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