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94PA01981

CETATEXT000007433849 J1XLX1996X12X0000001981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94PA01981, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01981 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LIEVRE Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001460/2 en date du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de leur accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent que leurs bases d'imposition sur le revenu des années 1985 et 1986 soient réduites respectivement des sommes de 169.249 F et 89.783 F dont ils estiment n'avoir pas eu la disposition effective ; En ce qui concerne l'année 1985 : Considérant que le tribunal a rejeté la demande comme tardive et donc irrecevable au titre de l'année 1985 ; que les requérants ne contestent pas devant la cour le motif de rejet retenu par le tribunal ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la réduction de l'imposition de l'année 1985 doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'année 1986 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des traitements et salaires une somme de 409.186 F a été inscrite en 1986 au crédit du compte ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société anonyme JLD Diffusion dont il était président-directeur général et dont il détenait 35 % des droits sociaux ; que la circonstance qu'au 31 décembre 1986 la trésorerie de la société a été de 1.612 F n'est pas de nature à établir que les sommes allouées à M. X... au titre de salaires n'auraient pu être prélevées en totalité avant cette date ; que, de même, le fait que la société JLD Diffusion ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1989 est en lui-même sans incidence sur la possibilité qu'avait M. X... de prélever les sommes en cause avant de la fin de l'année 1986 ; qu'ainsi, la décision de M. X... de s'abstenir de prélever sur son compte la totalité des salaires, alors même qu'il se proposait de ne pas aggraver la situation financière de la société dont il était le dirigeant, a constitué de sa part un acte de disposition ; que c'est dès lors à bon droit que l'imposition a été établie sur la base de la somme de 409.186 F portée au crédit du compte courant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 83

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