CETATEXT000007433855 J1XLX1996X12X0000002201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA02201, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9009482/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, l'administration n'avait pas à mentionner sur la notification de redressement en date du 5 août 1988 les conséquences financières du redressement qu'elle notifiait ; que ce moyen doit, en conséquence, être rejeté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, "les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a acheté un studio pour y loger son fils, qui reste fiscalement à sa charge, en raison de la poursuite par celui-ci d'études universitaires et de l'exiguïté de sa résidence principale, les circonstances que ce studio soit situé à deux cents mètres du domicile de la requérante et que son fils ait été âgé de 21 ans ne permettent pas de regarder l'emprunt qu'elle a contracté comme l'ayant été pour l'acquisition de sa résidence principale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la déduction des intérêts de cet emprunt ; Considérant que si Mme X... se prévaut, sur le terrain de l'article L.80 A du livre de procédures fiscales, de l'instruction du 9 avril 1959 reprise à la documentation administrative de base n 5.B.5232 n 5 et 6 relative à l'article 168 du code général des impôts, elle ne peut utilement l'invoquer à l'appui de sa contestation fondée sur l'application de l'article 199 sexies du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies, 168 CGI Livre des procédures fiscales L48, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.