CETATEXT000007433856 J1XLX1996X12X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA02208, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02208 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère chambre) VU la décision en date du 15 mai 1995 du Conseil d'Etat statuant sur ordonnance de renvoi du président de la cour prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et renvoyant à la cour le jugement de la requête de Mme X... ; VU la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au greffe de la cour et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1992, 17 février 1992 et 17 juin 1992, présentés par Mme X... ; Mme X... demande : 1 ) de réformer le jugement n 320-89 du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que par ce jugement le tribunal a limité à la période du 1er janvier 1990 au 25 septembre 1991 l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait des refus illégaux du maire du Tampon de lui accorder un logement auquel elle avait droit en sa qualité d'institutrice nommée dans la commune ; 2 ) de lui accorder ladite indemnité assortie des intérêts moratoires pour une période courant du 1er avril 1986 jusqu'à l'obtention d'un logement de fonction ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée ; VU le décret n 84-465 du 15 juin 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité de la commune du Tampon : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions Mme X..., institutrice demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 septembre 1991 en tant que le tribunal a limité à la période du 1er janvier 1990 au 25 septembre 1991 le versement de la différence entre d'une part le loyer acquitté par elle pour se loger et d'autre part l'indemnité représentative de logement que lui verse la commune du Tampon en raison d'une prétendue impossibilité de la loger ; qu'elle demande, devant la cour, que cette période d'indemnisation soit fixée du 1er avril 1986 au 31 août 1993 date de son départ de la Réunion ; que la commune du Tampon soutient par la voie de l'appel incident qu'elle doit être déchargée de toute condamnation ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut seulement de pouvoir leur fournir un tel logement, de leur verser une indemnité représentative de logement ; En ce qui concerne la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1989 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un logement était libre à l'école mixte du 14e km lorsque Mme X... a demandé son attribution le 1er avril 1986 ; que ce logement a été attribué à un membre du personnel de la cantine scolaire ; qu'aucun autre logement n'a été proposé à Mme X... ; que dès lors la responsabilité de la commune du Tampon est engagée au titre de cette période ; que Mme X... a droit, en conséquence, au versement de la différence entre les loyers qu'elle a acquittés et l'indemnité représentative de logement qui lui a été versée ; En ce qui concerne la période du 26 septembre 1991 au 31 août 1993 : Considérant que c'est seulement par une lettre du 3 février 1992 que le maire du Tampon a offert un logement à Mme X... ; que Mme X... a refusé le logement du fait qu'il se trouve éloigné de l'école où elle était affectée et que situé à 1200 m d'altitude et dans un climat humide il ne convenait pas à son fils ; que cependant Mme X... n'a pas contesté que ledit logement était conforme aux exigences du décret du 15 juin 1984 ; qu'ainsi la commune du Tampon ayant satisfait à ces obligations à compter du 3 février 1992 doit être condamnée à verser à Mme X... la différence entre les loyers acquittés par elle et l'indemnité représentative de logement pour la période comprise entre le 26 septembre 1991 et le 3 février 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité sa demande d'indemnisation à la période du 1er janvier 1990 au 25 septembre 1991, d'autre part que l'appel incident de la commune du Tampon doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit, à compter du 11 septembre 1989, date de sa demande au tribunal, aux intérêts échus avant cette date et pour la période postérieure à cette date à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque indemnité mensuelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la commune du Tampon une somme de 8.000 F au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune du Tampon paiera à Mme X... la différence entre les loyers acquittés par elle et l'indemnité représentative de logement pour la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1989 et du 26 septembre 1991 au 3 février 1992.Article 2 : L'indemnité due au 11 septembre 1989 portera intérêts au taux légal jusqu'à cette date et l'indemnité due pour la période postérieure jusqu'au 3 février 1992 portera intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque indemnité mensuelle.Article 3 Le jugement n 320-89 en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., l'appel incident de la commune du Tampon et les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION 36-07-10-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-465 1984-06-15 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
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