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95PA02247

CETATEXT000007433857 J1XLX1996X12X0000002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA02247, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02247 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistré le 14 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9006065/1 et 9006066/1 du 14 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lorraine de Produits Métallurgiques (SLPM) la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de remettre partiellement à la charge de la société Lorraine de Produits Métallurgiques ces cotisations, assorties des majorations correspondantes, à hauteur de 15.956 F pour 1981, 15.956 F pour 1982 et 17.696 F pour 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la Convention franco-britannique modifiée du 22 mai 1968 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1994 en tant que le tribunal, après avoir admis que la caution apportée gratuitement par la société Lorraine des Produits Métallurgiques à sa filiale britannique constituait, en l'absence de contrepartie directe, un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, a accordé décharge à la société de la retenue à la source à laquelle elle avait été imposée sur la base des montants redressés ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention du 22 mai 1968 modifiée, conclue entre la France et la Grande-Bretagne : "6 - Les dividendes payés par une société qui est un résident de la France à un résident du Royaume-uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

  1. a)5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie ces dividendes ;
  2. b)15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ... 10 - Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus ... soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident" ; qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : "2 ... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France" ; qu'aux termes enfin de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...
  3. c)les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant que la société Lorraine de Produits Métallurgiques ne conteste plus en appel que sa renonciation à percevoir des commissions sur la caution qu'elle a accordée gratuitement à sa filiale britannique en vue de garantir des emprunts contractés par celle-ci constituait un transfert indirect de bénéfices, imposable en conséquence dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts précité ; que les revenus correspondant à ce transfert ont été à bon droit soumis à la retenue à la source en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions combinées des 6 et 10 de l'article 9 de la Convention franco-britannique précitée qu'ils entrent dans la définition des dividendes qui, au sens de ladite Convention, sont imposables en France dans la limite de 15 % de leur montant brut ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la société Lorraine de Produits Métallurgiques décharge de la retenue à la source appliquée à ces revenus ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre à la charge de la société les cotisations de retenue à la source en litige, dans la limite de 15.956 F pour l'année 1981, 15.956 F pour l'année 1982 et 17.696 F pour l'année 1983, assorties des intérêts de retard correspondants ; que l'article 2 du jugement attaqué doit dès lors être annulé ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1994 est annulé.Article 2 : Les cotisations de retenue à la source auxquelles la société Lorraine de Produits Métallurgiques a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont remises à sa charge dans les limites respectives de 15.956 F, 15.956 F et 17.696 F et assorties des intérêts de retard correspondant à ces montants ; 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 57, 119 bis, 111

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