CETATEXT000007433860 J1XLX1996X12X0000002390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 96PA02390, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02390 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU enregistrée le 14 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02390 la requête présentée pour LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort
(79), par Me Y..., avocat ; LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 1996 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles statuant en référé, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande que soit ordonnée une expertise aux fins de convoquer et d'examiner M. Z..., de prendre connaissance de son entier dossier médical, de rechercher la date et l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller ; - les observations du cabinet Y..., avocat, pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 avril 1983, M. Z... a été conduit dans le service de réanimation du centre hospitalier de Pontoise où les soins opératoires qui lui ont été prodigués ont nécessité la transfusion de 24 unités de sang ; que M. Z... qui allègue qu'il a alors été contaminé par le virus de l'hépatite C et que ce préjudice est la conséquence directe de l'accident, a demandé devant les juridictions compétentes la condamnation de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ; que cette dernière serait recevable en cas de condamnation prononcée à son encontre à se retourner contre le centre hospitalier de Pontoise seul gestionnaire, à l'époque des faits, du service public de la transfusion sanguine et responsable, à ce titre, de la qualité des produits administrés aux patients ; qu'ainsi, la demande d'expertise de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge délégué du tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE présentée devant le premier juge et de prescrire une expertise médicale en présence de M. Z..., de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, du centre hospitalier René X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à l'effet : - de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Z... ; - de rechercher s'il a fait l'objet de transfusions sanguines, lors de son hospitalisation à l'hopital de Pontoise ; - d'identifier les culots de sang qui ont servi à la transfusion et dire s'ils ont fait l'objet de tests de dépistage adéquats, dans la mesure de leur disponibilité à l'époque ; - de rechercher, si faire se peut, les donneurs de ce sang et leurs antécédents sérologiques ; - de préciser la date à laquelle la séropositivité "hépatite C" a été révélée ainsi que la pratique éventuelle de tests de dépistage antérieurs à l'hospitalisation ; - de fournir tous éléments d'ordre médical de manière à circonscrire l'époque à laquelle la contamination a eu lieu ; - de formuler une appréciation sur le degré de probabilité d'un lien de causalité entre les tranfusions sanguines et la contamination alléguée ; - d'examiner M. Z..., de décrire son état de santé actuel, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui procèdent de la contamination, d'indiquer le traitement spécifique dont il est l'objet et dire si une date de consolidation peut être fixée ; - d'une manière générale de fournir toutes précisions de nature à lui permettre d'apprécier l'étendue du préjudice induit par la seule contamination en cause ;Article 1er : L'ordonnance en date du 19 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : Il sera procédé, par l'expert désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a une expertise aux fins précisées par les motifs du présent arrêt en présence de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, de M. Z..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et du centre hospitalier de Pontoise.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé en cinq exemplaires avant le 1er avril 1997. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128