CETATEXT000007433861 J1XLX1996X12X0000002660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA02660, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02660 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du maire de Lagny-sur-Marne de recruter par contrat du 1er décembre 1993 M. Dominique X... en qualité de directeur de l'action sociale et des services sociaux municipaux ; 2 ) d'annuler ladite décision en tant qu'elle fixe la rémunération de M. X... à l'indice brut 777 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que M. X... a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du PREFET DE SEINE-ET-MARNE : Considérant que l'article 20 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales issu de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable aux agents non titulaires des collectivités locales en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, justifiait d'une expérience en matière d'aide et d'action sociale de niveau départemental acquise depuis la mise en place de la décentralisation de l'action sociale ; qu'il a été recruté par contrat du 1er décembre 1993 par le maire de Lagny-sur-Marne en qualité de directeur de l'action sociale et des services sociaux municipaux pour mettre en oeuvre et coordonner la politique d'action sociale de la commune ; qu'ainsi, en fixant la rémunération de M. X... par référence à l'indice brut 777, le maire de Lagny-sur-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé et à son expérience professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.Article 2 : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.