CETATEXT000007433862 J1XLX1996X12X0000002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA02663, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02663 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 874106 du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des redressements de revenus fonciers qui lui ont été notifiés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de faire droit à cette demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le code des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN portant sur les années 1982, 1983, 1984 et 1985, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des années 1983 à 1985 les sommes respectives de 312.000 F, 312.000 F et 136.000 F correspondant aux loyers dus par une société Cablaccès, cet abandon étant considéré comme présentant le caractère d'une libéralité consentie ; qu'elle a, à raison de cette réintégration, assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN, au prorota de leurs droits dans ladite société, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que la société requérante fait appel du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les réintégrations ci-dessus indiquées ; Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être, en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN et non à cette dernière ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article L.53 du livre des procédures fiscales, directement à la société requérante, celle-ci n'est recevable à contester devant le juge de l'impôt ni la notification de redressement qui, n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, ne peut faire l'objet d'un recours contentieux direct, ni les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les rehaussements de bénéfices qui lui ont été assignés ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAN est rejetée. 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES CGI 8 CGI Livre des procédures fiscales L53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.