CETATEXT000007433867 J1XLX1996X07X0000003509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA03509, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03509 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. PAITRE (4ème Chambre) VU, enregistré le 9 octobre 1995, sous le n° 95PA03509, la requête présentée pour M. Sourdamin X... demeurant ... Dumbea (Nouvelle-Calédonie) par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CAFAT l'obligeant à affilier quatre employés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) et de condamner la CAFAT à lui verser 12.600 FF au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent par ordonnance, ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives" ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 26 décembre 1958 portant constitution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : "Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations autres qu'en matière de recouvrement des cotisations, ayant pour origine l'application du présent arrêté, notamment celles s'élevant entre les bénéficiaires de la caisse de compensation sont de la compétence du tribunal de première instance" ; Considérant que M. X... a demandé devant le tribunal administratif de Nouméa l'annulation de décisions en date des 31 janvier et 29 mars 1995 par lesquelles la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) lui a enjoint de procéder à l'affiliation de plusieurs employés de son entreprise ; qu'un tel litige ressortit à la compétence judiciaire quelle que soit par ailleurs la nature, inopérante en l'espèce, des moyens articulés au soutien de celle-ci notamment de la circonstance alléguée selon laquelle le jugement de sa demande supposerait un renvoi préjudiciel devant le jugement administratif ; Considérant que les dispositions de l'article L.9 précitées qui donnent au président du tribunal administratif le pouvoir de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives n'ont pas pour effet d'emporter jugement sur le fond de l'instance et, par suite, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, eu égard à l'objet de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif de Nouméa pouvait régulièrement, comme il l'a fait, user des pouvoirs que lui confie l'article L.9 du code précité pour rejeter par une ordonnance pouvant intervenir sans instruction contradictoire, la demande de M. X... ; que, par ailleurs les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne s'appliquent pas dans le cas où il est fait usage du 1er alinéa de l'article L.9 de ce code ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est affectée d'aucune irrégularité qui justifierait son annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande, tendant à ce que la CAFAT soit condamnée à verser une somme, au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 35-02-01 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES Arrêté 1958-12-26 art. 30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R153-1 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.