← France

96PA00690 96PA00886

CETATEXT000007433870 J1XLX1996X07X00000B0690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juillet 1996, 96PA00690 96PA00886, inédit au recueil Lebon 1996-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00690 96PA00886 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. MENDRAS (2ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 96PA00690 le 14 mars 1996, présentée pour la société CERMEF et Cie par Me C..., avocat ; la société CERMEF demande à la cour d'annuler le jugement n° 95-2284 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Isidore Mendieta, annulé la décision en date du 8 mars 1995 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à le licencier en tant que salarié représentant syndical ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 96PA00690 le 14 mars 1996, présentée pour la société CERMEF et Cie par Me C..., avocat ; la société CERMEF demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 1996 ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 96PA00886 le 29 mars 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL et DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 95-2284 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Isidore Mendieta, annulé la décision en date du 8 mars 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé la société Cermef et cie à le licencier en tant que salarié représentant syndical ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me C..., avocat pour la société CERMEF et Cie, et celles de Me X..., avocat, pour M. Mendieta, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société CERMEF et Cie et du MINISTRE DU TRAVAIL sont dirigées contre le même jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, aux motifs que les propos tenus par M. Mendieta les 7 et 8 février 1995 n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et que la décision déférée était entachée d'erreur d'appréciation, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section de Seine-et-Marne accordant à la société CERMEF l'autorisation de licencier pour faute M. Isidore Mendieta, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et présentent à juger des questions pour partie communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en admettant que le tribunal administratif ait à tort omis d'appeler dans l'instance, la société CERMEF, bénéficiaire de l'autorisation de licencier M. Mendieta délivrée le 8 mars 1995, ladite société est intervenue dans l'instance par mémoire enregistré le 19 février 1996 et a été à même, contrairement à ce qu'elle soutient, de faire valoir utilement devant les premiers juges ses moyens et conclusions ; qu'ainsi, en tout état de cause, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, méconnu, et la société CERMEF n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant que pour l'application des dispositions du code du travail régissant le licenciement des salariés protégés, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par sa décision en date du 8 mars 1995 l'inspecteur du travail a accordé à la société CERMEF et compagnie l'autorisation de licencier M. Isidore Mendieta, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur ce que le 7 février 1995 au cours d'une réunion d'information du personnel, M. Mendieta avait comparé l'entreprise au "camp de concentration d'Auschwitz" et les agents de maîtrise à des "matons" sur ce que le 8 février 1995 il avait pour toute réponse au chef d'atelier qui lui demandait de s'excuser énoncé "ça te fait quelque chose hein ! ça te touche" et sur ce que ces faits s'inscrivaient dans le contexte d'un comportement agressif et provocateur de M. Mendieta depuis plusieurs années ; Sur la matérialité des faits : Considérant en premier lieu qu'il ressort, en tout état de cause, de témoignages en date du 9 février 1995 de M. Antonio B..., de M. Philippe Y..., de M. Lucien A... qui déclarent témoigner en qualité de témoins directs -leur absence à la réunion n'étant au demeurant pas établie- et qui d'ailleurs ne sont pas membres de la maîtrise qu'au cours de ladite réunion M. Mendieta a tenu, contrairement à ce qu'il a soutenu postérieurement, des propos de la nature de ceux qui lui sont imputés par la direction ; que ces témoignages ne sont pas utilement infirmés par ceux postérieurs de 4 autres salariés dont l'un d'ailleurs s'est rétracté, tendant soit à en contester l'existence, soit à en relativiser la portée ; qu'au surplus l'inspecteur du travail a entendu au cours de son enquête 22 salariés de l'entreprise des témoignages desquels il est ressorti devant lui que les propos reprochés à M. Mendieta sont bien ceux relatés par la direction ; qu'ainsi, même si lesdits 22 témoignages n'ont pas été précisés par attestations nominatives versées au dossier et si l'administration n'en a pas identifié les auteurs devant le juge, la matérialité des faits qui se sont déroulés le 7 février doit être tenue comme établie ; Considérant en second lieu que les propos tenus le 7 février ayant été rapportés à M. Z..., chef d'atelier, par des voies qui ne peuvent être tenues comme celles de la simple "rumeur", il ressort d'un second témoignage de M. Philippe Y..., témoignant en qualité de témoin direct des faits et à l'encontre duquel M. Mendieta n'apporte aucun autre témoignage, que lorsque le 8 février à 8 h 30 M. Z... a demandé à M. Mendieta de s'excuser celui-ci, qui ne pouvait ignorer la sensibilité particulière de son interlocuteur aux propos rapportés, s'est borné à lui répondre par les termes qui ont été ci-dessus cités ; qu'ainsi il doit être tenu pour établi que les propos reprochés à M. Mendieta par la direction ont également bien été tenus et que l'exactitude matérielle des faits en ce qui concerne l'incident du 8 février est également établie ; Sur la qualification des faits : Considérant que les propos énoncés qui présentaient un caractère injurieux constituaient des attaques de caractère personnel excédant les limites admissibles de la polémique inhérente à l'exercice du droit syndical, même dans une situation tendue de la nature de celle existante dans l'entreprise entre la direction et la maîtrise d'une part, l'organisation syndicale représentée par M. Mendieta d'autre part ; que par suite lesdits propos sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier que l'autorisation de licencier M. Mendieta ait été accordée à l'employeur sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la direction, qui n'a pas été témoin des faits, ait attendu le 14 février 1995 pour initier la procédure de licenciement, d'ailleurs dans le délai prévu par l'article L.144 du code du travail ; Considérant que si l'inspecteur du travail a en outre fait état dans sa décision du "climat tendu" de l'entreprise, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant, comme il l'a fait, contrairement à ce que soutient M. Mendieta, sur le caractère fautif des propos tenus par celui-ci ; Sur le lien avec l'exercice des mandats syndicaux : Considérant que si les relations entre la société CERMEF et M. Mendieta et l'organisation syndicale à laquelle il appartient étaient conflictuelles et si l'employeur avait antérieurement d'une part engagé contre M. Mendieta diverses instances devant l'autorité judiciaire, d'autre part sollicité à deux reprises le licenciement de l'intéressé qui fut alors refusé en raison des liens avec l'exercice du mandat, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement sur laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé le 8 mars 1995 était fondée sur les propos susrelatés, qui étaient de nature à justifier le licenciement, et n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives assumées par M. Mendieta ; Sur l'intérêt général : Considérant en premier lieu qu'il n'est nullement établi que l'employeur a pris en compte l'intervention de M. Mendieta en faveur d'un salarié accusé de vol, qu'il avait assisté le 7 février au cours de la procédure de licenciement, pour formuler sa demande d'autorisation ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Mendieta n'a pas pour effet de priver les salariés de la société CERMEF et compagnie de toute représentation syndicale ; que la circonstance d'ailleurs non établie que ce licenciement pourrait avoir ultérieurement pour effet de priver de toute représentation au sein de l'entreprise l'organisation syndicale à laquelle il appartient ne constitue pas un motif d'intérêt général justifiant d'un refus d'autorisation ; Considérant enfin que le fait que postérieurement aux faits reprochés à M. Mendieta les agents de maîtrise aient diffusé une pétition rédigée en termes violents et menaçants ne pouvait imposer dans les circonstance de l'espèce à l'inspecteur du travail de refuser à l'employeur l'autorisation de licencier M. Mendieta pour un motif d'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Mendieta, que le jugement entrepris doit être annulé et qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la société CERMEF à fin de sursis à exécution dudit jugement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande de M. Isidore Mendieta est rejetée. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L144

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.