CETATEXT000007433874 J1XLX1996X12X0000003573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03573, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03573 1E CHAMBRE C M. BARBILLON M. PAITRE VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 octobre 1995, sous le n 95PA03573, présentée pour M. Henri A..., demeurant ... à 78360 Montesson et Mme Rosine A..., demeurant ... à 02600 Villers-Cotterets, par Me Z..., avocat ; les CONSORTS A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d' Herblay en date du 26 avril 1990, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, ainsi que cette délibération ; 2 ) de condamner la commune d'Herblay à leur verser la somme de 5.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour M. A... et Mme X... et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune d'Herblay et celle de M. Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article R.123.17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation "comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Herblay, approuvé par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 26 avril 1990, ni aucun document de ce plan ne comportait, à l'exception des zones NA, d'éléments concernant les superficies des différents types de zones urbaines et naturelles et ne faisait apparaître l'évolution de ces zones ; que dans ces conditions, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123.17 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qu'affirme la commune d'Herblay, la circonstance que, lors de la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune, approuvée le 28 mars 1996, l'évolution des différentes zones ait été décrite dans le rapport de présentation, n'a pu avoir pour effet de régulariser sur ce point le plan d'occupation des sols révisé et approuvé le 26 avril 1990 ; Considérant que l'irrégularité qui affecte le rapport de présentation est de nature a entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Herblay, approuvé le 26 avril 1990 ; que les EPOUX A... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce plan ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune d'Herblay succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les EPOUX A... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Herblay à verser aux CONSORTS A... la somme de 5.000 Francs ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La délibération en date du 26 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herblay a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulée.Article 3 : La commune d'Herblay versera aux CONSORTS A... la somme de 5.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION Code de l'urbanisme R123-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.