CETATEXT000007433876 J1XLX1996X12X0000003592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03592, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03592 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête introduite pour M. Didier Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, et tendant à l'annulation du jugement n 9312611/3 du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Paris ; VU, enregistrée le 6 octobre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Y..., tendant à l'annulation du jugement susmentionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, qui soumet à autorisation de l'inspecteur du travail le licenciement d'un délégué du personnel, et de l'article L.436-1 du même code, qui prévoit la même procédure pour les membres du comité d'entreprise, l'Institut français de démoscopie a demandé, le 18 décembre 1992, à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute professionnelle grave M. Y..., enquêteur, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail, le 29 janvier 1993, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur recours hiérarchique, le 30 juillet suivant, ont accordé cette autorisation ; Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.434-3 du code du travail pour la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise est sans effet sur la validité de la procédure suivie, dès lors qu'il ressort du procès-verbal joint au dossier que l'avis dudit comité a été rendu en toute connaissance de cause ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que l'avis du comité d'entreprise ait été émis à la suite d'un vote à bulletins non secrets, en violation des dispositions de l'article R.436-2 du code du travail ; que, devant le comité d'entreprise, la représentation des salariés incombe, sauf empêchement de ceux-ci, au seul membre titulaire dudit comité ; que M. Y..., qui n'allègue nullement que le représentant titulaire ait été empêché d'assurer sa mission, était présent devant l'instance consultative en tant que simple salarié sous le coup d'un licenciement, nonobstant sa qualité susrappelée de membre suppléant ; que, par suite, il n'avait aucun droit à prendre part au vote litigieux ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le temps dont a disposé M. Y... pour préparer son audition par le comité était insuffisant, manque en fait ; Considérant, par ailleurs, que les faits reprochés par son employeur à M. Y... tiennent à la remise d'enquêtes incomplètes et falsifiées ; que l'exactitude matérielle de ces griefs est établie et que ceux-ci constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que cette mesure, d'ailleurs approuvée à l'unanimité par le comité d'entreprise, n'était pas liée à l'exercice des mandats dont il était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail, confirmée sur recours hiérarchique, d'autoriser son licenciement ; que la présente requête de M. Y... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L425-1, L436-1, L434-3, R436-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.