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95PA03629

CETATEXT000007433878 J1XLX1996X12X0000003629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 95PA03629, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03629 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par M. X... demeurant Préfecture de la Région Martinique, B.P. 647 à Fort-de-France

(97262); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301637 du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 et, d'autre part, au sursis à exécution des épreuves écrites dudit concours ou à défaut à leur annulation ; 2 ) d'annuler les épreuves du concours spécial d'inspecteur des transmissions au titre de l'année 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 92-915 du 7 septembre 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ; VU les arrêtés du 7 septembre 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, et autorisant au titre de l'année 1992 l'ouverture d'un concours spécial pour le recrutement d'inspecteurs des transmissions ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête en référé déposée au Conseil d'Etat le 13 novembre 1992, M. X... a sollicité l'annulation de la décision du 5 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique rejetant sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992, le sursis à l'exécution des épreuves de ce concours et, à défaut, l'annulation de ces dernières ; que, par une décision du 19 mai 1993, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis et a rejeté le surplus des conclusions de la requête au motif qu'il n'était pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les annulations demandées ; que, le 1er juillet 1993, M. X... a fait parvenir au tribunal administratif de Paris une nouvelle demande, strictement identique à sa requête du 13 novembre 1992, dont le jugement a été attribué au tribunal de Fort-de-France par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que le tribunal a rejeté cette demande en opposant à M. X... l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat le 19 mai 1993 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... conclut, en appel, à l'annulation des épreuves du concours précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, ces conclusions ont été présentées devant le tribunal administratif ; que, dès lors, elles sont recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif le 11 juillet 1994, M. X..., tout en se bornant à ne plus solliciter que l'annulation des épreuves du concours contestait le moyen tiré par le ministre défendeur de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, en faisant valoir que rien n'interdisait à la juridiction compétente de statuer sur ses conclusions d'annulation alors même qu'elles avaient été rejetées par le juge des référés en raison de la limitation de ses pouvoirs ; qu'eu égard à cette argumentation, la demande du 1er juillet 1993 de M. X... devait être regardée non comme une nouvelle demande en référé identique à celle jugée par le Conseil d'Etat mais comme une demande tendant à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire comme l'intéressé le sollicitait, subsidiairement, dans sa demande introductive d'instance ; que, dès lors, en estimant être saisis par la voie du référé et en opposant, d'ailleurs à tort, l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant en référé, les premiers juges se sont mépris sur la nature et la portée des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France : Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que les résultats du concours ont été affichés le 8 mars 1993, il n'apporte, en réponse à la contestation par M. X... de cette affirmation, aucun élément de nature à établir que cet affichage a été effectué à la Martinique dans des conditions permettant au requérant d'en avoir connaissance ; qu'ainsi aucun délai ne peut-être opposé à ce dernier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par le ministre précité de la tardiveté de la demande enregistrée le 1er juillet 1993 doit être écartée ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté susvisé du 7 septembre 1992 fixait au 23 octobre 1992 la clôture des inscriptions au concours ; que, par un message du 23 octobre 1992, dont le ministre de l'intérieur admet qu'il a été reçu ce même jour par la sous-direction concernée, le préfet de la région Martinique a demandé d'inscrire M. X... ; que celui-ci remplissait la seule condition exigée des candidats par l'article 1er du décret susvisé du 7 septembre 1992, à savoir justifier d'un an d'ancienneté de services effectifs dans le grade de contrôleur divisionnaire au 1er janvier 1992, fait vérifiable sans délai par les services chargés de l'organisation du concours ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le dossier d'inscription de M. X... n'est parvenu à ces services, dans sa forme régulière, que le 3 novembre 1992, l'administration devait l'autoriser à concourir ; qu'en lui refusant cette autorisation et en modifiant ainsi illégalement la liste des candidats autorisés à se présenter, l'administration a vicié les résultats du concours ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du jury arrêtant ces résultats ;Article 1er : Le jugement n 9301637 du 3 octobre 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France et la décision du jury arrêtant les résultats du concours spécial pour l'accès, au titre de l'année 1992, au corps des inspecteurs des transmissions du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, sont annulés. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 92-915 1992-09-07 art. 1

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