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95PA03790

CETATEXT000007433880 J1XLX1996X12X0000003790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03790, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03790 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1995, la requête présentée pour la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), dont le siège social est ..., représentée par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'annulation du jugement n 9314652/3 du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, du dialogue social et de la participation intervenue le 25 septembre 1993 et explicitement confirmée le 6 octobre 1993, rejetant le recours contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 avril 1993, refusant l'autorisation de licenciement de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP VIER et BARTHELEMY , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS (SAT) et celles de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis à vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., ancien délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, toujours bénéficiaire de la protection édictée par les articles L. 425-1 et L.436-1 du code du travail, la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS a invoqué les présomptions graves de vol de matériel pesant sur ce dernier, génératrices d'une perte de confiance incompatible avec la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ; Considérant, toutefois, que les faits reprochés à M. X... procèdent uniquement de la constatation de sa présence muni d'un sac, cinq minutes avant le début de son service et dans des locaux désaffectés, ainsi qu'au soupesage, par l'intéressé, d'un carton dissimulé et ayant servi d'emballage à un micro-ordinateur dont la disparition avait été précédemment constatée ; qu'à supposer même que puissent être regardés comme établis de tels faits, ils ne pouvaient, à eux seuls, suffire à caractériser une tentative de soustraction frauduleuse de matériel, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que les agissements incriminés étaient compatibles avec l'emploi de magasinier occupé par l'intéressé, et qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal administratif de Paris, l'emballage en cause avait été préalablement vidé de son contenu, ôtant aux constatations toute valeur probante d'un délit constitué ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer la perte de confiance envers son salarié, alors en outre que les fonctions subalternes de celui-ci ne permettant pas l'invocation d'un tel motif ; que, contrairement à ses observations, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation n'a pas fait, de l'absence de constatation d'une infraction pénale, un motif déterminant de sa décision du 24 septembre 1993 confirmant le refus d'autorisation opposé le 13 avril précédent par l'inspecteur du travail à la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS ; que, d'ailleurs, la société requérante, qui soutient que le sort des poursuites pénales demeure sans incidence sur le motif invoqué, au demeurant erroné en droit, ainsi qu'il vient d'être dit, ne saurait sérieusement exciper de l'absence de décision juridictionnelle constatant l'innocence du salarié, pour tenter de conforter le bien-fondé d'un tel motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de refus d'autorisation contestées ; que la présente requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société anonyme DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code du travail L425-1, L436-1

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