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95PA03796

CETATEXT000007433883 J1XLX1996X12X0000003796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03796, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03796 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 22 novembre 1995 et le 17 janvier 1996, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION (SIVOMR), ..., par la SCP VIER BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SIVOMR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 667-95 du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le président du syndicat demandeur a suspendu de ses fonctions M. Pierre X... en tant que secrétaire général de ce syndicat ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer 20.000 F en application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de la SCP VIER BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le préfet de la Réunion dans sa saisine du tribunal administratif et tiré de ce que la suspension par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION de M. Y... procéderait du détournement de pouvoir paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ladite décision ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION est rejetée. 135-01-015-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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