CETATEXT000007433885 J1XLX1996X12X0000003799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03799, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03799 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1995, la requête de Mme Z..., demeurant 1, Redoute des Petits Quarreaux, 94140 Alfortville, présentée par Me B..., avocat, et tendant à l'annulation du jugement n 9306643/3 du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'erreur de diagnostic commise le 12 octobre 1991 par les médecins de l'hôpital Henri Y... ; elle sollicite également une expertise complémentaire pratiquée par un expert phlébologue, et destinée à déterminer si les erreurs de diagnostic et les retards de traitement sont en relation directe avec l'aggravation de son état physique actuel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : S'agissant du retard dans la prescription d'un traitement anticoagulant : Considérant que Mme Z... a été admise au service des urgences de l'hôpital Henri Y..., le 1er octobre 1991, à la suite d'une chute sur la voie publique ; qu'elle y fut soignée par la pose d'un plâtre, pour une entorse du genou droit, et renvoyée à son domicile, munie de cannes anglaises ; que si elle impute au défaut d'association d'un traitement anticoagulant dès la pose du plâtre, la survenance d'une embolie pulmonaire le 13 octobre 1991, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, d'une part que la prescription d'un traitement anticoagulant n'est plus considérée comme absolument obligatoire dans les hypothèses de l'espèce, d'autre part et surtout que l'administration effectuée à Mme Z..., dès le 3 octobre, d'un tel traitement prescrit par son médecin personnel, n'a pas été de nature à réduire les risques de phlébite et d'embolie, dont les premiers symptômes ne sont réellement apparus que dix jours plus tard ; qu'ainsi il n'est nullement établi que l'absence d'un tel traitement, dès le 1er octobre 1991, ait eu une quelconque influence sur la survenance de l'embolie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison des faits susrelatés ; S'agissant de l'erreur de diagnostic : Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expertise prescrite par les premiers juges que, le 12 octobre 1991, jour où la requérante est spontanément retournée en consultation au centre Henri X..., les symptômes présentés par celle-ci, confortés par ses antécédents médicaux, ne rendaient pas inéluctable le diagnostic d'embolie pulmonaire ; qu'en particulier, l'expert note qu'après l'ablation du plâtre, il a été procédé à un examen complet de la victime, dans les règles de l'art, et que l'insuffisance des symptômes présentés n'a pas permis de retenir ce diagnostic, au demeurant délicat en l'espèce ; qu'en outre, l'administration d'héparine, traitement prescrit dans les hypothèses semblables, a été effectué avec efficacité dès le lendemain matin dans les services du centre ; que si le docteur A..., médecin-conseil de la compagnie d'assurances de la victime, note que l'extension du caillot sanguin aurait pu être écartée en cas de diagnostic plus précoce, il ne déduit pas de ce retard des conclusions certaines, permettant d'imputer à l'erreur initiale une part dans l'état de santé actuel de la victime ; qu'ainsi cette dernière ne démontre pas l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que les éléments qu'elle produit ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, dont les opérations se sont régulièrement déroulées, et qui répond à l'ensemble des questions posées par le juge des référés ; que, par suite, il n'y a lieu, ni de prescrire une nouvelle expertise, laquelle ne pourrait être que frustratoire, ni de faire droit à la demande de l'intéressée, tendant au versement d'une allocation provisionnelle de 200.000 F ; Considérant, enfin, que si l'appelant relève pertinemment que le tribunal administratif s'est mépris sur la date à laquelle l'embolie en cause s'est révélée, et s'il a retenu la date du 2 octobre 1993 comme étant celle de la mise de la patiente sous anticoagulants, alors que, prescrits à cette date, ils n'ont été administrés, de son seul fait, que le lendemain, ces erreurs de fait, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature, pour les motifs susévoqués, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de ces dispositions ; que la demande de condamnation de Mme Z... à lui verser une somme de 10.000 F doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : La demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement d'une somme de 10.000 F, est rejetée. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.