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95PA00646

CETATEXT000007433886 J1XLX1997X01X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA00646, inédit au recueil Lebon 1997-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00646 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE CRETEIL, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE CRETEIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301451/3 du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Y... les titres exécutoires émis à l'encontre de celle-ci pour le recouvrement de sommes dont elle est débitrice au titre de redevances de cantine scolaire, de classe transplantée et de colonie de vacances ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n 86-620 du 14 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CRETEIL a émis différents états exécutoires à l'encontre de débiteurs divers, dont Mme Y..., pour avoir recouvrement de redevances de cantine scolaire, de classe transplantée et de colonie de vacances, prétendument dues par ceux-ci ; que la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à l'opposition à titres exécutoires présentée devant lui ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les créances de la COMMUNE DE CRETEIL à l'encontre de Mme Y... sont relatives à des redevances dues par un usager du service public communal des cantines scolaires, des colonies de vacances et des classes transplantées, lequel n'a pas le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, les créances de la COMMUNE DE CRETEIL ayant un caractère administratif, l'opposition aux titres exécutoires émis pour avoir paiement de ces créances relève de la juridiction administrative ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des communes : "Les produits des communes, des établissements publics communaux ... et de toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : ... soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ... Les poursuites et le recouvrement de ces produits sont effectués comme en matière de contributions directes ..." ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux produits dont le recouvrement est en cause le caractère de taxes assimilées aux contributions directes et de rendre applicables au recouvrement desdites créances celles des dispositions des arti-cles L.281, R.281 et R.281-2 du livre des procédures fiscales qui, concernant exclusivement des créances fiscales, exigent à peine d'irrecevabilité que l'introduction, par le débiteur, de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général ; Considérant que ni les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique, ni les dispositions du décret du 14 mars 1986 sus-visées et qui concernent le recouvrement de créances de l'Etat, ne sont applicables au recouvrement des créances des communes par la voie d'états exécutoires ; Considérant que Mme Y... disposait ainsi d'un délai de deux mois courant de leur notification pour faire opposition devant le tribunal administratif de Paris aux titres exécutoires émis par le maire de Créteil ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas reçu notification de ces titres exécutoires ; que Mme Y... ne peut être regardée comme ayant pu en avoir connaissance ni par la notification de deux commandements de payer notifiés le 26 mars 1992 et le 7 mai 1992, ni par deux avis avant saisie notifiés le 6 novembre 1992 ; que son assignation, le 10 novembre 1992, du receveur de Créteil devant le tribunal de grande instance de Créteil, pour irrégularité des actes de poursuites, ne révèle pas davantage la connaissance desdits titres ; que, par suite, l'opposition aux titres exécutoires émis par le maire de Créteil présentée par Mme Y..., devant le tribunal administratif de Paris le 3 février 1993, n'était pas tardive ; Sur la validité des états exécutoires émis par le maire de Créteil : Considérant que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de liquidation ; que les états exécutoires contestés par Mme Y..., qui visent des "débiteurs divers" non identifiés et portent sur des créances globalement dues par ceux-ci, ne précisent pas les bases de liquidation de la créance de la COMMUNE DE CRETEIL à l'égard de Mme Y... ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces précisions auraient été apportées par des bordereaux de situation, signés du comptable de la commune, n'est pas de nature à régulariser ces titres exécutoires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires du maire de Créteil pour avoir recouvrement des créances précitées à l'encontre de Mme Y... ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE DE CRETEIL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CRETEIL à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRETEIL est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CRETEIL paiera à Mme Y... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des communes R241-4 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 86-620 1986-03-14

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