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95PA03997

CETATEXT000007433893 J1XLX1997X03X0000003997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA03997, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03997 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Danielle JACQUEMOT demeurant ..., et du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., représentés par Me LEPANY, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9317439/3 du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant la décision de l'inspecteur du travail du 22 juin 1993 et autorisant le licenciement de la requérante ; 2 ) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP DESCHAMPS, MEYER et associés, avocat, pour l'Union des banques à Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que la société Union des banques à Paris a demandé à l'inspecteur du travail, qui l'a refusée, l'autorisation de licencier pour faute Mme JACQUEMOT, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et déléguée syndicale ; que la décision de rejet de l'inspecteur a été annulée sur recours hiérarchique de la société par une décision du ministre du travail et des affaires sociales, qui a autorisé le licenciement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail est motivée ; qu'aux termes de l'article R.436-6 : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ( ...)" ; que ces dispositions doivent s'entendre en ce sens que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun et que la décision du refus de l'inspecteur qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la décision du 22 octobre 1993 par laquelle le ministre a annulé la décision du 8 juin précédent et autorisé le licenciement de Mme JACQUEMOT, abrogeait une décision créatrice de droits au profit de cette dernière, et devait, par suite, être motivée en application des dispositions susrappelées ; que l'inspecteur du travail n'ayant pas fondé son refus d'autorisation sur l'existence d'un intérêt général susceptible de commander le maintien de l'intéressée au sein de l'entreprise, le ministre n'était pas tenu d'énoncer une considération sur ce point à l'appui de sa décision d'autorisation ; que la décision ministérielle doit être regardée, en l'espèce, comme suffisamment motivée ; Considérant que la demande de licenciement de Mme JACQUEMOT, qui était notamment déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et déléguée syndicale de l'Union de banques à Paris, était fondée sur le fait que les prestations de cette dernière, entre le mois de novembre 1991 et la fin de l'année 1992, étaient manifestement insuffisantes tant quantitativement que qualitativement, alors que la charge de travail lui incombant dans la fonction de "chargée des réquisitions" qu'elle avait déjà remplie, lui permettait le plein exercice de ses mandats ; que l'intéressée avait à cet égard déjà reçu des avertissements et s'était vu infliger un blâme ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, présentent un caractère fautif, sont sans relation avec la qualité de salariée protégée de Mme JACQUEMOT et sont d'une gravité suffisante, eu égard aux répercussions qu'ils avaient sur la bonne marche du service, pour justifier le licenciement de celle-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, le départ de Mme JACQUEMOT n'était pas susceptible de faire échec à la représentation syndicale dans l'entreprise ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 1995 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la requérante succombant dans la présente instance, elle ne peut bénéficier d'aucun remboursement de frais sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme JACQUEMOT et du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES DE LA REGION PARISIENNE est rejetée. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R436-4, R436-6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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