← France

95PA04053

CETATEXT000007433897 J1XLX1997X03X0000004053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/38/CETATEXT000007433897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA04053, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04053 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, l'ordonnance en date du 15 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES dont le siège social est Port de la Conférence 75008 Paris, présentée le 18 avril 1995 par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES, qui a produit un mémoire ampliatif enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 10 août 1995, demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la mention restrictive portée sur le permis de navigation délivré le 10 février 1989 au bateau La Besogne et renouvelé le 13 juillet 1989 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 992.154 F hors taxe, avec les intérêts de droit à compter de sa première demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser à titre provisoire une somme de 15.000.000 F au titre des pertes de recettes d'exploitation ; 4 ) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire chiffrer avec plus de précisions le montant du préjudice subi à la suite des pertes d'exploitation de La Besogne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 17 avril 1934 modifié ; VU le décret n 70-810 du 2 septembre 1970 ; VU l'arrêté du 9 février 1988 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur divers cours d'eau ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me Y..., avocat, pour la COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES recherche la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la mention de limitation de navigation dans le "bras de la Monnaie" apportée à l'autorisation de naviguer délivrée à la requérante le 10 février 1989 et renouvelée, après suspension, le 13 juillet 1989 ; qu'au soutien de ces conclusions, elle fait valoir que cette limitation n'est pas motivée, qu'elle procède d'une application rétroactive des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 février 1988 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation des canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, de la Seine, de l'Yonne, de la Marne et de l'Oise pris sur le fondement du décret du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de la police de la navigation intérieure ; que les dispositions de l'article 2 du décret du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 février 1988 dès lors que le bateau La Besogne faisait partie de la même série que le "Zouave de l'Alma" autorisé à naviguer dans le "bras de la Monnaie" et, qu'enfin, cet arrêté ministériel avait accordé des dérogations à trois bâtiments lui appartenant ; Considérant que les actes individuels par lesquels l'autorité administrative a délivré à la société requérante les permis de navigation du bateau-mouche La Besogne sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'instaurer une restriction quelconque des possibilités de navigation sur la Seine dans la traversée de Paris ; que ces restrictions ont été édictées par un acte réglementaire de police de la navigation intérieure applicable dès son entrée en vigueur à tous les bateaux empruntant les voies navigables concernées par l'arrêté, quelles que soient les dates auxquelles ces bateaux ont été conçus ou mis en chantier, ont reçu l'approbation des services de la navigation ou même reçu l'autorisation de naviguer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mention de restriction de navigabilité apportée aux actes des 10 février et 13 juillet 1989, en tout état de cause postérieurs à l'arrêté de police du 9 février 1988, était purement recognitive des dispositions de cet acte réglementaire dont la légalité n'a pas été contestée ; que, par suite, aucun des moyens de la requête de la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES n'est susceptible d'entacher la légalité des autorisations de naviguer et, par suite, d'ouvrir droit à réparation du préjudice né de la restriction de navigation de La Besogne dans le "bras de la Monnaie" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES est rejetée. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1974-12-20 Arrêté 1988-02-09 Décret 70-810 1970-09-02 art. 2 Décret 73-912 1973-09-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.