CETATEXT000007433901 J1XLX1996X09X0000002131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA02131, inédit au recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02131 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA02131 le 16 décembre 1994 présentée pour M. Y... demeurant Font d'Aurumy 13710 Fuveau par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Paris en date du 24 janvier 1994 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1988, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 8 juin 1989 mettant fin à son détachement à l'alliance française de Pusan ; 2°) d'annuler sa notation pour 1988 et l'arrêté du 8 juin 1989 du ministre des affaires étrangères ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M . Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annu- lation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre sa notation au titre de l'année 1988 et contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 8 juin 1989 mettant fin à son détachement à l'alliance française de Pusan ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 19 octobre 1994 ; que sa requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994 n'est pas tardive ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la légalité de la notation de M. Y... au titre de l'année 1988 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics était inopérant ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement reprocher au juge de l'instance de ne pas y avoir expressément répondu ; Considérant en second lieu, qu'en examinant la contestation de la procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1983 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes pour les fonctionnaires détachés pour accomplir une mission d'enseignement le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit dès lors que la situation de l'intéressé ne pouvait être examinée qu'au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Au fond : Considérant que M. Y... n'établit pas, par des allégations qui ne sont, en rien, corroborées par les pièces du dossier, que la diminution d'un quart de point qui a affecté sa notation au titre de l'année 1988 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de sa notation de l'année 1988 ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 8 juin 1989 mettant fin au détachement de M. Y... : Considérant que par un arrêté du 10 octobre 1988 le ministre de l'éducation nationale avait placé M. Y... en position de service détaché auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions de directeur des cours de l'alliance française de Pusan en Corée du Sud pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990 ; que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères la décision de remettre M. Y... à la disposition de son administration d'origine avant le terme prévu par l'arrêté de détachement ne peut être regardée comme intervenant à la demande de l'intéressé ; que ladite décision, alors même qu'elle aurait été prise dans l'intérêt du service, devait être motivée en application des dispositions de l'arti- cle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'Administration ne peut utilement soutenir que cette motivation aurait été sans utilité pour l'intéressé, celui-ci ayant antérieurement été prévenu à plusieurs reprises de ce qu'il ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement de sa mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juin 1989 est entaché d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à son annulation ;Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 8 juin 1989 mettant fin au détachement de M. Y... et le mettant à la disposition de son administration d'origine est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT Décret 85-1003 1985-09-19 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.