CETATEXT000007433905 J1XLX1996X09X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1996, 95PA02258, inédit au recueil Lebon 1996-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02258 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 19 septembre 1995, présenté pour la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE (RTE) dont le siège social est 13, chemin rural, à Ballainvilliers (Essonne), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 883925 en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 1981 à 1985 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens ; qu'il résulte de l'instruction que la contestation soulevée par la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE (RTE) quant à la localisation de son siège social ne constituait qu'un argument développé à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle constituait une entreprise nouvelle, comme telle exonérée d'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; que, par suite, le moyen de la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE relatif à l'omission à statuer dont serait entaché ledit jugement, dont la requérante ne soutient par ailleurs pas qu'il serait insuffisamment motivé, ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux-tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que pour refuser à la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE l'exonération, prévue par les dispositions susrappelées, des bénéfices réalisés au titre des exercices clos les 31 mars des années 1982 et 1983, l'Administration soutient que ladite société s'est bornée à reprendre partiellement l'activité précédemment exercée par la société "Transports Malguy" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE, qui a commencé le 1er janvier 1980 une activité de transport qui était celle-là même qu'exerçait la société "Transports Malguy", a, au cours de l'année 1980, et avant l'obtention de sa propre attestation de transporteur, développé avec cette dernière des relations de sous-traitance exclusive, après avoir repris six de ses salariés et racheté à un prix inférieur à leur valeur réelle trois de ses véhicules ; que l'associé principal de la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE était le gérant de la société à responsabilité limitée "Transports Malguy" ; que les deux sociétés disposaient du même numéro de téléphone, et des mêmes locaux administratifs à Savigny-sur-Orge, où étaient assurés le secrétariat, la correspondance téléphonique et la tenue de la comptabilité de la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE, même si celle-ci revendique la localisation de son siège social à Ballainvilliers, où elle disposait d'un terrain pour parquer ses véhicules et d'un bureau ; que l'assurance de la flotte des deux sociétés était prise en charge par la société "Transports Malguy" qui refacturait ses frais à la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE ; qu'enfin, au cours des années suivant sa création, la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE a réalisé une part importante de son chiffre d'affaires avec des clients de la société à responsabilité limitée "Transports Malguy", laquelle a vu son chiffre d'affaires baisser pendant la même période ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que, quelle qu'ait été l'évolution ultérieure de son activité en ce qui concerne tant son parc automobile que la nouvelle clientèle qu'elle s'est constituée, la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE a procédé de la restructuration d'une activité préexistante déjà exercée par la société à responsabilité limitée "Transports Malguy" ; qu'elle ne pouvait dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les société à responsabilité limitée prévues par les articles 44 bis et 44 ter précités du code général des impôts ; En ce qui concerne la valeur de la clientèle réintégrée à l'actif de l'exercice clos le 31 mars 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie, en matière de détermination de la base de l'impôt sur les société, le 1 de l'article 209 du même code : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées." ; Considérant qu'estimant que l'immobilisation incorporelle constituée par la fraction de clientèle cédée de manière occulte par la société "Transports Malguy" aurait dû être inscrite par la société ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE à l'actif de son bilan pour un montant égal à la somme de 200.000 F, l'Administration a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1981 par l'intéressée et a assujettie celle-ci au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 1er du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frais accessoires ..." ; que la société requérante, devant en l'espèce être regardée comme ayant acquis gratuitement la fraction de clientèle en litige, n'était tenue de constater comptablement, du fait de cette acquisition, aucun accroissement de la valeur des immobilisations à inscrire à son bilan ; qu'aucune variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice litigieux n'ayant été engendrée par le transfert de clientèle dont s'agit, la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que l'Administration a retenu l'évaluation susévoquée de 200.000 F et à demander la décharge de l'imposition correspondant à cette somme ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars est duite de la somme de 200.000 F.Article 2 : La société à responsabilité limitée ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE est déchargée de l'imposition correspondant à la réduction de base définie à l'arti- cle 1er.Article 3 : Le jugement n° 883925 du tribunal administratif de Versailles en date du 6 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROUTES ET TRAVAUX DE L'ESSONNE est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 44 bis, 44 ter, 38, 209 CGIAN3 38 quinquies Décret 84-184 1984-03-14 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.