CETATEXT000007433908 J1XLX1997X07X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA00716, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00716 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996 et au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mars 1996, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, tendant à l'annulation du jugement n 9414622/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 novembre 1994 refusant à Mme Zoulikha X... l'autorisation d'exercer la médecine en France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique et notamment son article L.356 ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : 1 Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains. Toutefois le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ; Considérant que la décision du 2 novembre 1994 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a rejeté, en application des dispositions précitées, la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée par Mme Zoulikha X..., ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et n'entre dans aucune des autres catégories prévues par ledit article ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à être motivée en vertu des dispositions de ladite loi ; que, le ministre appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 9414622 du 5 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 avril 1993, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a notamment donné délégation de signature à M. François B... à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, la décision en cause a bien été signée par une autorité compétente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les titulaires normaux de la délégation, à savoir le professeur Z..., M. Y... et Mme A... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés ; qu'ainsi M. B... doit être regardé comme ayant régulièrement usé de sa délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur manifeste d'appréciation dont fait état la requérante, n'est pas établie ; qu'en particulier les diplômes dont elle se prévaut ne lui donnaient que vocation à être autorisée, sans lui conférer aucun droit à l'exercice de la médecine ; que sa situation familiale est étrangère aux critères ayant présidé à la décision querellée ; Considérant enfin que l'intéressée n'établit pas, par sa seule affirmation, que la décision en cause serait discriminatoire à son égard ; qu'ainsi, ladite décision n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, elle ne pouvait ouvrir droit au profit de sa destinataire à la réparation d'un quelconque préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, ainsi que la présente requête devant la cour, doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que Mme X... succombant dans la présente instance, elle ne peut bénéficier d'aucun remboursement de frais ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 55-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS Code de la santé publique L356 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.