CETATEXT000007433910 J1XLX1997X07X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA00753, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00753 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996 la requête présentée par la société à responsabilité limitée JPB KENAVO, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée JPB KENAVO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112762/2 - 9200715/2 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et à ce que lui soient versées des indemnités d'un montant total de 7.000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des opérations de vérification ; 2 ) de lui accorder les décharges et réduction demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation de la faute commise par l'administration ; 4 ) de prononcer le remboursement des frais exposés ; 5 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 21 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités pour les montants de 155.263 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société à responsabilité limitée JPB KENAVO pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et de 1.593.985 F au titre de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie pour les années 1986 à 1987 ; que, par des décisions des 28 avril et 10 juin 1997 le même directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements complémentaires respectivement de 6.000 F au titre de l'impôt sur les sociétés du au titre de l'année 1986 et de 4.893 F au titre des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi le dégrèvement des impositions et pénalités étant total, les conclusions de la requête tendant à la décharge de celles-ci sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société à responsabilité limitée JPB KENAVO tendant à la "restitution" des sommes acquittées sont, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de tout litige né et actuel portant sur l'exécution des dégrèvements susmentionnés ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la société à responsabilité limitée JPB KENAVO tendant au versement d'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'action des services fiscaux, lesquelles n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur le frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée JPB KENAVO tendant à la réduction et à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre respectivement de l'année 1985 et des années 1986 et 1987 et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.