CETATEXT000007433912 J1XLX1997X07X0000000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA00885, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00885 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jannin Mme Adda M. Lambert (4ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00885 le 29 mars 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 1995 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 novembre 1992 suspendant provisoirement la validité de son permis de conduire ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 1992 du préfet de l'Essonne ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X... à Grigny le 30 octobre 1992, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 23 novembre 1992, prononcé la suspension pour un mois et 15 jours du permis de conduire de l'intéressé ; que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.18 du code de la route la décision du préfet de suspendre provisoirement un permis de conduire est prise après avis d'une commission spéciale et qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code : "dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ... une lettre l'invitant à comparaître devant la commission ..." ; que la lettre convoquant M. X... devant la commission est datée du 5 novembre 1992 ; qu'il n'est pas établi que cette lettre aurait été adressée à l'intéressé moins de dix jours avant la séance de la commission qui s'est tenue le 19 novembre 1992 ; que le moyen tiré du non respect des dispositions précitées de l'article R.268-5 du code de la route doit, dès lors, être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la date, tardive selon lui, à laquelle la convocation lui est parvenue ; Considérant, d'autre part, que si l'article R.268-5 du code de la route prévoit également qu'il doit être donné lecture du rapport devant la commission avant que celle-ci entende le conducteur intéressé ou prenne connaissance de ses explications écrites, M. X... ne saurait soutenir sérieusement que cette formalité substantielle n'aurait pas été respectée, dès lors qu'il ne conteste pas ne pas s'être présenté devant la commission ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 novembre 1992 vise les articles L.14, L.18 et R.265 et R.274 du code de la route et indique l'infraction relevée à l'encontre de M. X..., ainsi que le lieu où elle a été commise ; que le préfet n'était pas tenu de joindre à sa décision ni de reproduire dans ladite décision l'avis de la commission qu'il avait consultée ; qu'il n'était pas tenu non plus de répondre aux moyens de défense présentés par l'intéressé devant la commission ; qu'ainsi l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet en vertu de l'article L.18 du code de la route, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; que M. X... ne saurait, dès lors, invoquer utilement une prétendue incompatibilité dudit article L.18 avec les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne suspendant provisoirement son permis de conduire serait dépourvu de fondement légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser à raison des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Délai de convocation du conducteur devant la commission spéciale (article R. 268-5 du code de la route) - Point de départ - Date d'envoi de la lettre de convocation. 49-04-01-04-02 En vertu des dispositions combinées des articles L. 18 et R. 268-5 du code de la route, la décision de suspension provisoire d'un permis de conduire est prise après avis de la commission spéciale devant laquelle le conducteur est invité à comparaître par lettre qui lui est adressée dix jours au moins avant la séance, par le secrétaire de la commission. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 268-5 du code de la route que le respect de ces dispositions s'apprécie au regard de la date d'envoi de la lettre au conducteur et non de la date de sa réception par ce dernier. Code de la route L18, R268-5, L14, R265, R274 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.