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96PA01021 96PA01017

CETATEXT000007433915 J1XLX1997X07X0000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA01021 96PA01017, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01021 96PA01017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I), sous le n 96PA01021 la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par Mme Louise X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400300 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des impositions à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie en qualité de "loueur en meublé" au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, des centimes additionnels communaux se rapportant au principal desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; VU II), sous le n 96PA01017 la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par Mme Y... ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500053 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des centimes additionnels ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôt directs de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... concernent la contribution des patentes à laquelle celle-ci a été assujettie au titre respectivement des années 1990 à 1993 et de l'année 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des impôts directs de Polynésie française dans sa rédaction alors applicable : "La patente se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Les droits sont réglés conformément au tarif annexé au présent code" ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : "Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties : il est fixé uniformément à une somme égale au quart du droit fixe, à l'égard des patentables qui ne disposent d'aucun local professionnel" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Sauf exceptions expresses figurant dans la colonne "Observations" du tarif des patentes, une rubrique de ce tarif ne couvre aucune activité susceptible de donner lieu à l'application d'une autre rubrique comportant des droits distincts à ce tarif" ; qu'aux termes de l'article 14 de la délibération du 28 novembre 1986 approuvant le budget du Territoire pour l'exercice 1987 : "III. Les montants du droit fixe et les taux du droit proportionnel sont fixés suivant le nouveau tarif des patentes annexé à la présente délibération" ; que la profession de loueur en meublé, telle qu'elle figure dans ce tarif sous la rubrique L.05 ne comporte pas de droit fixe et qu'est seulement prévu un droit proportionnel de 2 % ; Considérant que Mme Y..., qui donne en location meublée une maison d'habitation située à Pirae (Polynésie française), a été imposée au titre des années 1990 à 1994 à une imposition à la contribution des patentes calculée en appliquant le taux de 2 % correspondant au droit proportionnel à la valeur locative de la propriété louée ; qu'elle fait valoir, par la voie de l'exception d'illégalité, que le tarif ne mentionne pas que le droit proportionnel de 2 % doit s'appliquer à la valeur locative du bien loué et que, par suite, l'imposition est dépourvue de base légale en l'absence de toute définition de l'assiette du droit proportionnel ; Considérant, d'une part, que si le Territoire de la Polynésie française soutient que, par sa délibération du 9 décembre 1994, l'assemblée territoriale a donné aux textes cités ci-dessus un caractère interprétatif, d'une part, en adoptant un nouvel article 2 selon lequel "la patente se compose généralement d'un droit fixe et d'un droit proportionnel" et, d'autre part, en complétant, dans le tarif des patentes, les observations de la rubrique L.05 "loueur en meublé" par la mention : "Le droit proportionnel est assis sur le montant des loyers bruts et il n'est pas dû de droit fixe", cette délibération, de par ses termes mêmes, n'a pu disposer que pour les impositions dues au titre de l'année 1995 et ne peut revêtir aucun caractère interprétatif ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'alinéa 1 de l'article 14 du code local des impôts directs qui précisent que "le droit proportionnel est établi sur la valeur locative" ne sont pas susceptibles de trouver application en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme Y... ne dispose d'aucun local servant à l'exercice de sa profession au sens de ce texte ; que le Territoire ne saurait tirer argument, pour justifier le principe d'une imposition proportionnelle au montant des loyers retirés de la location, des termes du 6 de l'article 6 du même code qui exemptent de la contribution des patentes les propriétaires qui tirent de la location des loyers annuels inférieurs à un million de francs, dès lors que cette référence au montant des loyers pour fixer un seuil d'exemption n'est pas nécessairement applicable à la définition de l'assiette de l'imposition ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que, faute de précisions suffisantes permettant de fixer l'assiette de l'imposition, le tarif applicable aux contributions en cause est incomplet et ne permet pas de calculer l'imposition due et que c'est par suite à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les jugements n s 9400300 et 9500053 en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.Article 2 : Mme Y... est déchargée de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1994, des centimes additionnels communaux et des pénalités afférentes à ces impositions. 19-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER

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