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96PA01304

CETATEXT000007433922 J1XLX1997X07X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA01304, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01304 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01304 le 6 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE en date du 29 septembre 1994 signifiant à Mme Y... que son contrat ne serait pas renouvelé et a condamné la commune, d'une part, à verser 90.000 F à l'intéressée, d'autre part, à la réintégrer à compter du 1er juillet 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me FR X..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du maire de Saint-Michel-sur-Orge en date du 29 septembre 1994 et condamnant la commune à verser 90.000 F à Mme Y... et à la réintégrer à compter du 1er juillet 1994 a été notifié à la commune le 4 mars 1996 ; qu'ainsi la requête de la commune enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le lundi 6 mai 1996 a été déposée dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : Considérant que, par lettre du maire de Saint-Michel-sur-Orge du 29 septembre 1994, Mme Y... a été licenciée de ses fonctions de professeur de musique au conservatoire de la ville à compter du 1er juillet 1994 ; que les lettres des 14 et 23 février 1995, confirmées le 24 mars 1995, par lesquelles le maire a proposé à l'intéressée de la réintégrer, mais à compter seulement du 1er mars 1995, ne peuvent être regardées comme retirant la décision de licenciement du 29 septembre 1994 ; que, par suite, la demande de Mme Y... enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 15 mai 1995 et tendant à l'annulation de ladite décision n'était pas sans objet ; que la fin de non recevoir opposée à cette demande par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ne peut, dès lors, être accueillie ; Sur la légalité de la décision du 29 septembre 1994 : Considérant que les premiers juges ont estimé que les griefs invoqués par la commune à l'encontre de Mme Y... n'étaient pas établis et ont annulé la décision du 29 septembre 1994 prononçant son licenciement au motif qu'elle était entachée d'erreur de fait ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ne conteste pas en appel ce motif d'annulation et se borne à soutenir, sans précision et sans que cette allégation soit corroborée par aucune pièce du dossier, que l'intéressée aurait en réalité elle-même pris l'initiative de démissionner de son emploi ; que, dans ces conditions, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire du 29 septembre 1994 et ordonné la réintégration de Mme Y... dans le personnel communal à compter du 1er juillet 1994 ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité de la décision du 29 septembre 1994 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE envers Mme Y... ; que l'intéressée a droit, au titre de ses pertes de revenus, à une indemnité correspondant au montant des salaires dont elle a été privée pendant toute la période de son éviction illégale, diminués des revenus qu'elle a pu percevoir pendant cette même période ; Considérant, toutefois, qu'ayant été rémunérée, selon ses propres déclarations, par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE jusqu'à la fin du mois d'août 1994 et ayant refusé la proposition que lui avait faite le maire de la reprendre à compter du 1er mars 1995, Mme Y... ne peut prétendre être indemnisée de ses pertes de salaires que pour la période du 1er septembre 1994 au 28 février 1995 ; que l'intéressée se réfère elle-même, pour calculer son préjudice, au salaire qu'elle a perçu au titre du mois d'août 1994 et qui s'est élevé à 5.336,17 F nets ; qu'ainsi le montant des salaires dont elle a été privée pendant six mois par la faute de l'administration s'établit à 32.017,02 F ; qu'il résulte d'un état produit par l'intéressée que les rémunérations qui lui ont été versées pendant la période considérée se sont élevées au moins à 35.000 F et ont donc été supérieures aux sommes qu'elle aurait perçues si elle était restée au service de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ; que ladite commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 90.000 F en réparation de son préjudice matériel ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune ni à celles de Mme Y... tendant à la condamnation de l'autre partie à l'indemniser des frais exposés à l'occasion de l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est rejeté, ainsi que les conclusions de Mme Y... tendant à l'application à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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