CETATEXT000007433926 J1XLX1997X07X0000002206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/39/CETATEXT000007433926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02206, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02206 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU enregistrés les 7 juin et 7 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA02206 la requête et le mémoire ampliatifs présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE FORT-DE-FRANCE, Hôpital de la Meynard, ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n 93/01229 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a reconnu responsable de l'amputation subie par Mlle X... et l'a condamné à verser 800.000 F à l'intéressée et 257.455,80 F à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur la demande de Mlle X... par son jugement attaqué, d'une part, les différentes parties au litige avaient produit leurs conclusions et, d'autre part, le décès de la requérante ne lui avait pas été notifié ; qu'ainsi, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer n'étaient pas remplies en l'espèce ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) de FORT-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant sur le fond du litige alors que les parents de Mlle X... n'avaient pas exprimé leur intention de reprendre l'instance, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le fond : Sur la responsabilité de l'hôpital : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la pose d'un plâtre était rendu nécessaire par l'entorse du 19 octobre 1990 ; que, cependant, les douleurs ressenties par la patiente, qui signala le soir même le caractère froid de ses orteils puis, le lendemain de la pose de la botte, soit au 21 octobre, la coloration grisâtre de ces orteils et la persistance du froid, auraient dû conduire les médecins hospitaliers à procéder à l'ablation de ce plâtre, alors qu'il fût simplement pratiqué une incision de 3 cm de la partie haute de celui-ci lequel fut finalement enlevé, après la manifestation d'exigence de cette ablation par Mlle X... elle-même et dont il n'est pas établi qu'elle aurait quitté l'hôpital autrement que sur l'invitation du médecin lui prescrivant en repos la jambe relevée que le soir, vers 21h30 ; que les experts qualifient ce retard de déterminant dans les conséquences dommageables pour Mlle X... ; Considérant que si les experts envisagent également, comme facteur possible mais non déterminant dans le déclenchement de la pathologie artérielle, la séropositivité du virus de l'immunodéficience humaine de Mlle X..., dont mention est faite sur le compte rendu des consultations externes à la date du 21 octobre 1990, il résulte des pièces annexées au rapport d'expertise que d'une part la séropositivité de celle-ci demeurait asymptomatique avec une énumération de CD4 de 425/mm3, un antigénémie négative et une absence de manifestations cliniques significatives ; que c'est à tort que les praticiens de l'hôpital ont cru pouvoir indiquer que la patiente était atteinte du syndrome de l'immunodéficience acquise humaine avéré et lui administrer en conséquence un traitement antiviral abandonné dès son retour en métropole ; Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que les experts ont cru pouvoir relever, sans la moindre preuve scientifique, que la séropositivité de Mlle X... entrerait à concurrence de 40 % dans la genèse de l'affection qui entraîna l'amputation de sa jambe ; que dès lors l'hôpital n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mlle X... du jour de l'amputation ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que Mlle X... n'occupant aucun emploi, son incapacité totale temporaire n'ouvrait droit à aucune indemnisation ainsi d'ailleurs que l'ont justement décidé les premiers juges ; qu'il y a lieu par contre, d'une part, de lui accorder une somme de 100.000 F au titre des souffrances physiques qu'elle a endurées qui ont été qualifiées d'"assez importantes" et, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, une somme globale de 500.000 F dont la moitié est destinée à réparer les troubles physiologiques ; Considérant, par ailleurs, que, du fait du décès de Mlle X... survenu le 9 juin 1993, il y a lieu de ramener les frais et débours supportés par la caisse générale de sécurité sociale de 257.455,80 F à 145.942,55 F ainsi que cette dernière l'admet d'ailleurs expressément ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total dont le CHRU DE FORT-DE-FRANCE doit réparation doit être évalué à la somme de 745.942,55 F ; Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique : Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique justifie de frais et débours s'élevant, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 145.942,55 F ; qu'elle est dès lors fondée à demander que le CHRU DE FORT-DE-FRANCE soit condamné à lui verser ladite somme de 145.942,55 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994 ; Sur les droits des ayants-cause de Mlle X... : Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... venus aux droits de leur fille, Mlle Nathalie X..., sont fondés à demander que le CHRU DE FORT-DE-FRANCE soit condamné à leur verser la somme de 600.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener les condamnations du CHRU DE FORT-DE-FRANCE prononcées au bénéfice de M. et Mme X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique respectivement de 800.000 F à 600.000 F et de 257.455,80 F à 145.942,55 F et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 mars 1995 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le CHRU DE FORT-DE-FRANCE n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. et Mme X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique tendant à sa condamnation sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; que, par ailleurs et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser au CHRU DE FORT-DE-FRANCE la somme qu'il demande ;Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE FORT-DE-FRANCE est condamné à payer à M. et Mme X... est ramenée de 800.000 F à 600.000 F.Article 2: La somme que le CHRU DE FORT-DE-FRANCE est condamnée à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est ramenée de 257.455,80 F à 145.942,55 F.Article 3 : Le surplus des conclusions du CHRU DE FORT-DE-FRANCE est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 mars 1995 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetées. 17-03-02-05-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.